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Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-20.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.016

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Agen (1er chambre civile), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant 47340 Laroque Timbaut, 2 / de Mme Danièle, Jeanne, Antoinette X..., demeurant ..., 3 / de la Commune de Laroque Timbaut, dont le siège est Hôtel de Ville, 47340 Laroque Timbaut, 4 / de la société civile immobilière (SCI) Saint-Mars, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Bétoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Laroque-Timbaut ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 1999), qu'à la suite d'un échange de parcelles intervenu entre la commune de Laroque-Timbaut et M. X..., ayant eu pour effet d'attribuer à ce dernier une portion d'un chemin rural apte à la desserte de la partie Sud d'une propriété appartenant à Mme Y..., celle-ci a assigné les époux X..., qui avaient clôturé leur fonds, la commune ainsi que la société civile immobilière (SCI) Saint-Mars, en sa qualité d'acquéreur du fonds X..., pour faire reconnaître l'état d'enclave partiel de son terrain et obtenir un droit de passage sur l'assiette de l'ancien chemin ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de considérer comme enclavée une parcelle qui dispose en partie Nord d'un accès suffisant pour son utilisation quotidienne et qui en partie Sud, classée en zone de boisement protégé au plan d'occupation des sols de la commune et ne pouvant donc ni être bâtie ni faire l'objet d'une exploitation agricole, ne nécessiterait une autre desserte que tous les quinze ou vingt ans à l'occasion de travaux de nettoyage, lesquels, à les supposer indispensables et en admettant même que Mme Y... ait veritablement l'intention de les entreprendre, ne seraient que très occasionnels ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de travaux de nettoyage du bois, même occasionnels, ne relevait pas des nécessités d'une utilisation normale du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en reconnaissance de l'état d'enclave de la partie Sud de son terrain et désenclavement, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne ensemble, les époux X... et la SCI Saint-Mars aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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