Texte intégral
ARRET N°378
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN76
S.A.S. LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE
C/
S.A.S APROLIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03642 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN76
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S APROLIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a fait l'achat le 8 novembre 2016, auprès de la SAS APROLIS, d'un chariot transpalette de type gerbeur électrique à plate-forme Crown modèle ET4000-14, numéro de série 5A159522, pour un prix de 12.800 euros hors taxes.
En exécution de cette commande, la société APROLIS a émis une facture n ° VTMMA08891839 le 29 mars 2017, d'un montant de 12.800 euros HT.
Selon le carnet électronique de maintenance, le gerbeur a été mis en service dès le lendemain, soit le 30 mars 2017.
La société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE s'est ensuite plaint auprès de la société APROLIS de dysfonctionnements récurrents du gerbeur, caractérisés par des pannes aléatoires.
Elle indique dans ses écritures : ' En suite d'une intervention de maintenance du 26 mars 2019, la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE constatait la persistance de défaillances déjà observées par le passé'.
La société APROLIS est intervenue à de nombreuses reprises sur le gerbeur, entre 2017 et 2019 (y compris après l'expiration du délai de garantie contractuelle, à titre gracieux) afin de rechercher les dysfonctionnements allégués, mais n'a pu constater qu'une seule panne du gerbeur litigieux, en août 2019.
Le différend entre les parties ayant persisté, le LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a assigné la société APROLIS en référé devant le tribunal de commerce de NIORT, qui a désigné M. [T] [D] en qualité d'expert, aux fins d'examiner le gerbeur, et notamment d'indiquer s'il était affecté d'un vice caché.
L'expert a convoqué les parties à deux réunions d'expertise les 13 février et 28 mai 2020, puis a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
C'est dans ce contexte que la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a assigné le 26 février 2021 à la société APROLIS devant le tribunal de commerce de NIORT en garantie des vices cachés.
Elle sollicitait d'une part le remboursement du prix de vente contre restitution du matériel et d'autre part la condamnation de la société APROLIS à lui verser la somme de 13.216 euros à titre de dommages-intérêts, décomposée comme suit :
* ressources humaines : 3.360 euros ;
* coûts de remplacement du gerbeur : 10.156 euros.
La société APROLIS concluait en réponse au débouté de ces demandes, faute de démonstration de l'existence d'un vice caché qui n'existait pas selon elle lors de la vente et ne rendait pas la chose impropre à son usage.
Elle arguait du caractère fonctionnel du matériel, hormis quelques pannes intempestives, rapidement résolues, et faisait valoir que ce matériel avait fonctionné durant plusieurs centaines d'heures pour objecter que son remplacement n'était donc pas justifié.
Par jugement contradictoire en date du 23/11/2021, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :
' Déclare mal fondée la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent à l'encontre de la société APROLIS,
- Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE au visa de l'article 1645 du Code civil,
- Condamne la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE à verser à la société APROLIS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et dont frais de Greffe liquidés pour 60,512 T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les opérations d'expertise n'ont permis de constater, ni une panne, ni la cause des pannes aléatoires que la LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE expose avoir rencontrées
- le matériel avait fonctionné plusieurs centaines d'heures sans que son remplacement en soit justifié.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23/12/2021 interjeté par la société S.A.S. LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/04/2023, la société S.A.S. LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de NIORT du 23 novembre 2021
Vue le rapport d'expertise en pièce n° 13,
Vu les autres pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER recevable la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE en son appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de NIORT du 23 novembre 2021 ;
INFIRMER le jugement dont appel du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré mal fondée la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent à l'encontre de la société APROLIS ;
- Rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE au visa de l'article 1645 du code civil;
- Condamné la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE à verser à la société APROLIS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et dont frais de Greffe liquidés pour 60,22 € T.T.C.
Et en conséquence,
DIRE ET JUGER la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE recevable en son appel et bien fondée dans ses demandes ;
CONSTATER que le gerbeur électrique à plate-forme Crown modèle ET4000-14, numéro de série 5A159522, acquis le 8 novembre 2016 pour un prix de 12.800 euros hors taxes auprès de la SAS APROLIS, était atteint de vices cachés antérieurs à la vente ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER la SAS APROLIS redevable de sa garantie sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS APROLIS à la restitution du prix de vente du gerbeur électrique à la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE pour un montant de 15.360 euros toutes taxes
comprises ;
ORDONNER à la SAS APROLIS de venir récupérer et reprendre possession du bien litigieux au siège de la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SAS APROLIS à payer à la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE une somme de 13.216 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ;
CONDAMNER la SAS APROLIS à payer à la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS APROLIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 3.905 euros'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.S. LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE soutient notamment que :
- après livraison en mars 2017 et en suite d'une intervention de maintenance du 26 mars 2019, la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE constatait la persistance de défaillances déjà observées par le passé.
- même après l'intervention de la SAS APROLIS, la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE devait s'y prendre à trois fois pour redémarrer le gerbeur électrique, celui-ci indiquant un défaut de batterie alors même que cette dernière était chargée.
- l'expert judiciaire relevait la présence d'un code défaut numéroté 539 lors des dernières interventions de la SAS APROLIS, et précisait qu'il correspondait à une erreur sur la direction assistée.
Il notait en outre que les composants concernés par cette fonction avaient déjà été remplacés en juillet 2018, mais que ce code défaut était ensuite réapparu.
- le nouvel examen du gerbeur électrique le 28 mai 2020 ne permettant pas de reproduire le défaut 539, des contrôles étaient réalisés pour en identifier l'origine.
Ils faisaient apparaître les défauts suivants, tous en lien avec le système de direction assistée : code défaut 514 (erreur de courbe du potentiomètre), code défaut 524 (erreur interne du calculateur MF5 de servo-direction) et code défaut 539.
Alors que le défaut 539 était présent, la SAS APROLIS ne suivait pas le protocole préconisé par le fournisseur de l'appareil et préférait déposer la batterie pour la tester.
L'expert judiciaire retenait ainsi que la SAS APROLIS avait manqué à plusieurs reprises à son obligation de résultat concernant les défauts liés à la direction assistée, et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens techniques connus pour réparer le gerbeur électrique.
- l'expert retenait en outre que les défauts enregistrés montraient clairement que l'état du chariot transpalette ne permettait pas d'en faire une utilisation normale.
Il précisait à ce titre que la première panne était intervenue trois mois après la mise en service du gerbeur électrique, alors que celui-ci n'avait que 146 heures de fonctionnement.
Il en concluait que la cause de ces défauts était « présente à l'état de germe lors de la vente du transpalette.
- la société APROLIS indiquait être intervenue à de nombreuses reprises entre 2017 et 2019, y compris après l'expiration du délai de garantie contractuelle à titre gracieux, mais n'avoir constaté qu'une seule panne, en août 2019.
- le carnet technique de la machine mentionnait très clairement l'apparition d'une panne le 6 juillet 2017, alors que le gerbeur n'avait que 146 heures de fonctionnement.
- selon l'expert, les défauts sont nécessairement filtrés par le calculateur de façon à ne pas enregistrer de défaut fugitif ne générant pas de panne.
- un vice caché doit consister en un défaut affectant l'utilisation du bien vendu dans des conditions normales, et une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue pèse sur le vendeur professionnel.
- il ressort du rapport d'expertise que les défauts de la machine étaient en germe à la date de son acquisition.
- ces désordres rendent le gerbeur impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir le transport de matériel et marchandises en entrepôt.
- le vice, indécelable au moment de la vente, dont est affecté le gerbeur a pour conséquence des pannes qui conduisent à son arrêt total pendant plusieurs dizaines de minutes et ces pannes sont aléatoires.
- la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a dû de ce fait prendre en location une machine de remplacement, ce qui a occasionné des frais supplémentaires.
- le matériel est impropre à son usage, car lors de ses pannes aléatoires, la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE n'a aucune autre solution lorsqu'elles se produisent que d'attendre, sans faculté d'intervention sur la machine qui permettrait de la faire redémarrer par l'action d'un technicien.
- l'existence d'un vice caché est établie et il y lieu à remboursement de la somme payée, sans qu'il y ait à réduction du prix, alors qu'elle n'a jamais pu avoir une utilisation normale du matériel, à tel point que dès le mois de juillet 2019 elle a été contrainte de louer un matériel de substitution.
- il y a lieu en outre à dommages et intérêts, la SAS APROLIS étant réputée avoir connu l'existence du vice, soit un préjudice réparable de 3.060 euros au titre des heures passées à la gestion des pannes + 10.156 euros au titre de la location d'un matériel de remplacement, soit 13.216 au total.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/06/2022, la société SAS APROLIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 1641 et 1645 du code civil,
Déclarer mal fondée la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE en son appel du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de NIORT.
En conséquence, débouter la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE de toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent à l'encontre de la société APROLIS.
Subsidiairement,
Rejeter les demandes de dommages-intérêts présentées par la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE au visa de l'article 1645 du code civil.
En tout état de cause,
Condamner la société LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE à verser à la société APROLIS la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS APROLIS soutient notamment que :
- le LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE s'est plaint auprès de la société APROLIS de dysfonctionnements récurrents du gerbeur, caractérisés par des pannes aléatoires.
La société APROLIS est intervenue, à de nombreuses reprises, sur le gerbeur entre 2017 et 2019, mais n'a pu constater qu'une seule panne du gerbeur litigieux, en août 2019, le gerbeur fonctionnant normalement durant les interventions de la société APROLIS.
- l'expert a convoqué les parties à deux réunions d'expertise les 13 février et 28 mai 2020, au cours desquelles il n'a pu personnellement constater aucune panne du gerbeur.
- le LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE ne présente ainsi aucune critique particulière de la motivation circonstanciée du jugement de première instance.
- le vice caché n'existe pas. A fortiori il n'existait pas avant la vente.
- le premier défaut visé par l'expert le 30 juin 2017 correspond à une simple «fuite distributeur», ne rendant pas la chose impropre à son usage, et ne caractérisant donc pas l'existence d'un vice caché dont la nature n'est pas déterminée en l'état.
- la première panne étant intervenue un an et demi après la mise en service du
matériel, soit le 12 octobre 2018, et il n'est pas possible d'affirmer que le vice existait antérieurement à la vente, à l'état de germe,
- d'autre part, le vice caché allégué par la demanderesse ne rendait pas le gerbeur impropre à son usage. L'expert judiciaire n'a jamais pu constater, au cours des opérations, de panne du matériel.
Le LABORATOIRE a pu utiliser le gerbeur durant 1.644 heures, de mars 2017 à août 2019 comme indiqué sur l'historique. Cela atteste du caractère fonctionnel du matériel, hormis quelques pannes intempestives, rapidement résolues.
Le LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE ne craint pas de demander le remboursement intégral de son prix d'achat neuf à la venderesse.
- la demande de remboursement contre restitution ne peut être obtenue si les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés n'est pas remplie.
- l'acheteur ne justifie pas de l'antériorité du vice à la vente dès lors que l'existence d'un vice en germe n'est pas techniquement établie par l'expert [D] dans son rapport et que la durée d'utilisation du matériel démontre qu'il n'est pas impropre à son usage.
- s'il était fait droit à l'action rédhibitoire, la société APROLIS devrait être condamnée à rembourser le prix de vente du gerbeur déduction faite de sa vétusté, sa valeur actuelle après plusieurs années d'utilisation étant bien inférieure au prix de vente à neuf en 2016.
- sur les dommages et intérêts à titre subsidiaire, la société APROLIS ne pouvait avoir connaissance du vice, puisqu'elle a revendu le bien neuf directement après l'avoir acquis du constructeur CROWN et sans jamais l'avoir utilisé.
Subsidiairement encore, le LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE ne justifie pas avoir exposé les frais de personnel allégués pour un montant de 3.060 euros, s'agissant de son personnel employé.
- la société ne subit aucun préjudice de remplacement du gerbeur litigieux. Elle l'a utilisé durant des centaines d'heures et utilisait d'autres gerbeurs du même type pour son activité industrielle. En outre, elle ne justifie pas de l'utilisation des matériels loués en remplacement du gerbeur CROWN.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence d'un vice caché :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a fait l'achat le 8 novembre 2016, auprès de la SAS APROLIS, d'un chariot transpalette de type gerbeur électrique à plate-forme Crown modèle ET4000-14, numéro de série 5A159522, pour un prix de 12.800 euros hors taxes.
Après livraison en mars 2017, la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE fait état des pannes récurrentes et aléatoire du matériel le rendant impropre à son usage.
La société SAS APROLIS conteste d'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et dont elle n'aurait pas eu connaissance. Elle indique que la première panne serait intervenue 1 an et demi après la vente, sans que le matériel, utilisé 1.644 heures, de mars 2017 à août 2019, soit impropre à son usage.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont que :
'les désordres allégués sont avérés.
Les défauts intermittents rencontrés par SCIENCE et NATURE pendant l'exploitation du matériel n'étaient ni visibles, ni décelables lors de la vente.
La cause du premier défaut rencontré un peu plus de trois mois après sa mise en service, existait à l'état de germe lors de la vente'.
S'agissant de l'apparition des désordres, l'expert répondant à un dire a précisé que 'APROLIS affirme que sa première intervention concernait une fuite sur le distributeur, et que la première panne concernant la servo-direction n'est intervenue que le 12 octobre 2018.
Cette affirmation est erronée, la première panne concernant la servo-direction a eu lieu le 06/07/2017, soit un peu plus de 3 mois après sa mise en service', s'agissant du défaut 524, soit 'erreur interne du calculateur MF5 de servo-direction' qui apparaît également par la suite à l'historique des défauts reproduit au rapport.
S'il n'a pu durant les opérations d'expertise constater la panne aléatoire dénoncée, l'expert judiciaire en a néanmoins localisé l'existence, puisqu'il a relevé que celle-ci apparaissait bien à l'historique de défaut du matériel et a ainsi retenu que 'la cause du premier défaut rencontré un peu plus de trois mois après sa mise en service, existait à l'état de germe lors de la vente'...alors que 'l'état du transpalette ne permet pas une utilisation normale'
L'expert retient explicitement l'existence d'un vice de fonctionnement générateur de pannes aléatoires perturbant le fonctionnement du transpalette, celui-ci devenant de ce fait impropre à son usage alors que cet usage doit être libre d'aléas, l'utilisateur devant pouvoir compter sur sa fiabilité reposant sur la régularité de son fonctionnement.
Il ressort de l'analyse de l'expert et de l'examen de l'historique du matériel que celui-ci portait en germe au jour de sa vente un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, compte tenu de l'imprévisibilité de son comportement irrégulier, révélé 3 mois après la vente.
Ces constatations et analyses de l'expert judiciaire sont circonstanciées et argumentées. Elles ne sont pas réfutées ou contredites. Elles sont convaincantes.
La preuve d'un vice caché de la machine, existant lors de sa vente, et la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, est ainsi rapportée.
Dès lors, la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE est légitime dans l'exercice de l'option que lui offre la loi de rendre la chose et de se faire restituer le prix effectivement payé, plutôt que de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, sans qu'il y ait lieu de réduire le prix restitué au regard de la valeur actuel du matériel rendu.
Le jugement dont la motivation ne peut être retenue sera infirmé en conséquence, la société SAS APROLIS devant être condamnée au remboursement de la somme de 12 800 € hors taxes, soit 15 360 € T.T.C.
La SAS APROLIS sera tenue de venir récupérer le gerbeur électrique à plate-forme Crown modèle ET4000-14, numéro de série 5A159522,au siège de la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE qui aura obligation de lui remettre, cela dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte en l'espèce.
Cette reprise du matériel se fera à ses frais et risques, et à charge pour elle de prévenir de sa venue huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur les demandes indemnitaires :
La société SAS APROLIS, venderesse professionnelle du matériel, est présumée avoir eu connaissance du vice, en sa qualité de professionnel, et elle ne verse aux débats aucun élément de nature à l'exonérer de sa garantie.
La société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE justifie suffisamment de la perturbation de son activité en ce sens qu'elle a été confrontée à une utilisation chaotique d'un matériel sur lequel elle ne pouvait compter sans aléas, en dépit des heures effectives d'utilisation comptabilisées.
En effet, cette imprévisibilité de fonctionnement l'a légitimement conduite à devoir louer un matériel de remplacement, en sus de ses matériels habituels qu'elle n'avait pas lieu de détourner de leur usage habituel sur une longue période, puisqu'elle justifie de la location d'une nouvelle machine de remplacement entre juillet et décembre 2019 pour 3.316 € , puis d'une autre machine entre janvier et décembre 2020 pour un coût selon facture de 6.840 €.
La société SAS APROLIS sera en conséquence condamnée à verser à la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE la somme de 10 156 € à, titre de dommages et intérêts, s'agissant de ses frais de location d'un matériel de remplacement, outre une somme de 1500 € au titre de la mobilisation partielle de ses responsables maintenance et technicien dans le cadre du traitement des pannes du matériel vicié, soit une somme totale de 11 656 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SAS APROLIS.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS APROLIS à payer à la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DITque le chariot transpalette de type gerbeur électrique à plate-forme Crown modèle ET4000-14, numéro de série 5A159522 vendu par la société SAS APROLIS à la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE le 8 novembre 2016 est affecté d'un vice caché rédhibitoire
CONDAMNE la société SAS APROLIS à payer à la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE la somme de 15 360 € T.T.C. au titre du remboursement du prix de la vente, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2021.
ORDONNE à la société SAS APROLIS de venir reprendre possession du gerbeur électrique à plate-forme Crown modèle ET4000-14, numéro de série 5A159522, au siège de la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE qui aura obligation de lui remettre, cela dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt s'agissant de la reprise par la société SAS APROLIS.
DIT que cette reprise du matériel se fera aux frais et risques de la société SAS APROLIS , et à charge pour elle de prévenir de sa venue huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
CONDAMNE la société SAS APROLIS à payer à la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE la somme de 11 656 € à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS APROLIS à payer à la société SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société SAS APROLIS aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens de référé et frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,