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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-17.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.262

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Ateliers de construction de Paimboeuf (la société), M. X... étant nommé représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le 24 janvier 1995 le plan de cession partielle des actifs, en a fixé la durée à deux ans et a nommé M. Y... commissaire à l'exécution du plan ; que, les 28 décembre 1995 et 4 janvier 1996, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné MM. Z... et A... en paiement des dettes sociales ; que M. B..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société, fonctions auxquelles il a été désigné par une ordonnance du 16 juillet 1999, M. Y... et M. X..., agissant en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, demandent la cassation de l'arrêt (Caen, 20 mai 1999) qui a déclaré irrecevables les demandes formées devant la cour d'appel le 10 avril 1997 par le commissaire à l'exécution du plan et a infirmé le jugement ayant condamné les dirigeants à payer une partie du passif social ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X..., ès qualités, et par M. Y..., ès qualités, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 66, 67 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, devenu les articles L. 621-67, L. 621-68 et L. 624-6 du Code de commerce ainsi que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte des trois premiers textes qu'après le jugement arrêtant le plan, le représentant des créanciers n'a plus qualité pour exercer une action en paiement des dettes sociales ; que selon le dernier texte, les instances auxquelles est partie le commissaire à l'exécution du plan sont poursuivies, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal ; que le pourvoi formé le 28 juillet 1999 par le représentant des créanciers et par le commissaire à l'exécution du plan dont la mission avait pris fin le 24 janvier 1997, ainsi que l'a retenu la cour d'appel, est irrecevable ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par M. B..., ès qualités, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. B... n'ayant pas été partie devant la cour d'appel n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Y..., X... et B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz