Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024. 2405351
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405351
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités estoniennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté de transfert :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, les moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert méconnaît les articles 9, 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en tant, s'agissant de ce dernier article, que la préfète du Bas-Rhin n'a pas transmis aux autorités estoniennes tous les éléments leur permettant d'apprécier la situation de Mme C ;
- les observations de Mme C, assisté de Mme B, interprète en langue russe.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 juillet 2024 pour le compte de la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; ". Si l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 précité retient comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de " membre de la famille " du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le g) de l'article 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du demandeur, de ses enfants mineurs, et enfin du père, de la mère ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien individuel réalisé le 4 mars 2024, que Mme C a, lors du dépôt de sa demande d'asile, indiqué être mariée à M. D, ressortissant ukrainien bénéficiaire d'une protection temporaire. Si le bénéfice de la protection temporaire ne peut être assimilé au bénéfice de la protection internationale, pour l'application notamment de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le conjoint de la requérante a également sollicité le bénéfice de la protection internationale et que sa demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. Par ailleurs, la requérante verse au dossier l'acte de mariage établissant que le couple s'est marié en Arménie, en juin 2023, ainsi que des attestations établies le 4 mars 2024 aux termes desquelles ils font tous deux part de leur souhait de voir la demande d'asile de Mme C traitée en France. Dans ces circonstances, et bien que la vie commune du couple revête, à la date de la décision attaquée, un caractère relativement récent, la requérante est fondée à soutenir que la France était, en vertu des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, responsable de l'examen de sa demande d'asile.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que l'arrêté du 3 juillet 2023 ordonnant le transfert de Mme C aux autorités estoniennes doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme C soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre d'office à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert aux autorités estoniennes de Mme C et l'a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint d'office à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme C et de lui remettre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 100 (mille-cent) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille-cent) euros sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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