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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.588

Date de décision :

4 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales) le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal d'instance est compétent pour connaître de tout recours ayant pour objet de réclamer l'inscription d'un électeur omis sur la liste électorale prud'homale ; Attendu que, pour se déclarer incompétent pour statuer sur le recours formé par M. X..., domicilié à Brigueil (Charente) et inscrit sur la liste électorale de cette dernière commune, tendant à être inscrit, en sa qualité d'éducateur spécialisé d'une association située à Limoges, sur les listes électorales de son lieu de travail, la décision attaquée retient qu'aux termes de l'article R. 513-21 du Code du travail le recours doit être porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée et "que le tribunal d'instance de Confolens dans le ressort duquel est située la commune de Brigueil est compétent pour en connaître" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. X... avait pour but d'obtenir réparation de l'omission de son inscription sur les listes électorales prud'homales de Limoges afin de lui permettre de voter dans cette dernière commune, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges, autrement composé ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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