Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-13.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.456
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Yan E..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits de qui viennent :
- Mme Madeleine E..., née Tardivaud, demeurant ...,
- Mlle Frédérique E..., demeurant ...,
- Mlle Yveline E..., demeurant ...,
- M. Patrick E..., demeurant 1er RHC, EHR, ...,
2°/ M. L..., Louis E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Marie-Thérèse C... de kervenoael, épouse J..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard E..., demeurant ...,
3°/ de Louis E..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits de qui viennent :
- Mme Anne de H..., veuve de Louis E..., demeurant ...,
-Mlle Chantal E..., demeurant ...,
- M. Philippe E..., demeurant 18500 Marmagne,
- Mme Ghislaine E..., épouse de M. Bernard de F..., demeurant 10260 Saint-Parres-les-Vaudes,
- Mlle Brigitte E..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean E..., demeurant ...,
5°/ de M. B..., Marie E..., demeurant villa Las Saquilas, 64200 Biarritz,
6°/ de M. Gilles E..., demeurant ...,
7°/ de Mme Aline I... née C... de Kervenoael, demeurant ...,
8°/ de Mme Jacqueline de K... née C... de Kervenoael, demeurant ...,
9°/ de Mme Y... née C... de Kervenoael, demeurant ...,
10°/ de Mme Odile de A..., née C... de Kervenoael, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Yan E... et de ses ayants-droits, et de M. Yves-Louis E..., de SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme J... et de MM. Bernard, Jean, Guy-Marie, Gilles et Louis C... de Kervenoael et de ses ayants-droit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Anne de H..., veuve C... de Kervenoael, à Mlles X... et Brigitte et M. Philippe E... et à Mme Ghislaine de F..., née C... de Kervenoael, de leur reprise d'instance ;
Donne acte également à Mme G..., Mlles Z... et Yveline et M. Patrick D..., de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament olographe du 1er juillet 1973, M. E... a légué l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles à son épouse; qu'il a ajouté : "Je lègue à mes neveux (enfants de mes frères) la nue-propriété de tous les biens meubles et immeubles que je divise en trois lots de valeur équivalente (autant que possible) et qui seront répartis de la façon suivante :
le premier lot constitué par la ferme de la Touzinière aux 6 enfants de mon frère aîné Hubert, le deuxième lot aux 4 enfants de mon frère Joseph, et le troisième lot aux 2 enfants de mon frère Alain"; que le testateur a précisé, en ce qui concerne le premier lot, que la ferme de la Touzinière reviendrait à Bernard, fils aîné de son frère Hubert, à charge pour ce dernier d'indemniser ses frères et soeurs à concurrence d'1/6 de la valeur de cette ferme pour chacun d'entre eux; que les deuxième et troisième lots devaient être composés, chacun, de la moitié des capitaux existant au moment de l'ouverture de la succession du conjoint survivant;
qu'enfin, il a été indiqué que l'épouse pourrait vendre et acheter les valeurs mobilières qu'elle jugerait bon; que le testateur est décédé le 25 novembre 1973 et sa veuve le 27 septembre 1989; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1994) a estimé que les neveux étaient les légataires universels avec assignation de parts et qu'il conviendrait, s'il s'avérait au moment du partage que les trois lots constitués étaient devenus de valeur inégale, de compenser cette inégalité au moyen de soultes ;
Attendu que MM. Yan et Yves C... de Kervenoael, respectivement fils d'Alain et de Joseph, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le testateur n'a pas manifesté l'intention, dans le cas où les lots ne seraient plus de valeur équivalente au moment du partage, qu'il soit procédé à une compensation au moyen de soultes; qu'en laissant à son épouse, légataire de l'usufruit de l'ensemble des biens, le soin de gérer à sa guise le portefeuille de valeurs mobilières, il avait envisagé la possibilité d'une évolution de ce capital mobilier, mais avait bien pris soin de préciser que les deuxième et troisième lots seraient constitués, non pas de la moitié des capitaux existant à la date de rédaction du testament, mais de la moitié des capitaux figurant dans le portefeuille au jour de l'ouverture de la succession; que, dès lors, en prévoyant l'attribution de soultes pour compenser une éventuelle inégalité des lots, la cour d'appel a dénaturé le testament litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le testateur avait manifesté dans la constitution des trois lots son souci de maintenir une égalité entre les trois lignées de neveux, et ayant retenu qu'il avait simultanément autorisé sa femme usufruitière à gérer à sa guise le portefeuille de valeurs mobilières destiné à composer les lots n°2 et 3 lors de l'ouverture de la succession, de telle sorte que leur valeur était susceptible de subir des fluctuations engendrant une inégalité entre le lot n°1 et les deux autres, la cour d'appel, sans dénaturer le testament, pour respecter cette volonté, en a déduit qu'il devait être opéré dans cette hypothèse une compensation à l'aide de soultes destinées à rétablir l'équilibre; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande des consorts C... de Kervenoael, demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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