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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-15.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.657

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit de M. X... Marion, demeurant ..., à Rémilly-sur-Tille (Côte d'Or), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, les 23 août et 20 octobre 1989, M. Y... a remis à la Banque populaire de Bourgogne des chèques de voyage établis par la Rafidain Bank de Bagdad ; que, son compte n'ayant pas été crédité du montant de ces chèques et ceux-ci ne lui ayant pas été restitués, il a assigné la Banque populaire de Bourgogne en paiement ; Attendu que, pour condamner cette banque, l'arrêt retient qu'en acceptant de recevoir les chèques litigieux, elle s'est engagée, sinon à créditer le compte de M. Y..., du moins à faire toutes diligences à cet effet et à restituer les documents en cas d'insuccès, qu'il lui appartenait en outre, si l'opération présentait des risques, d'en informer son client, que, si elle justifie avoir effectué les démarches qui lui incombaient, elle n'a pas respecté ses autres obligations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la Banque populaire de Bourgogne avait manqué à son obligation de restitution des chèques, après avoir relevé que ceux-ci "auraient été envoyés à la Rafidain Bank", et sans caractériser l'existence, au moment où les chèques ont été remis par M. Y..., de risques justifiant un devoir d'information à l'égard de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y..., envers la Banque populaire de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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