Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/02240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02240
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 02240
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
06 février 2007
RG No2003 / 3283
ch no 3
Société RMF SARL
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTES :
Société RMF SARL,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
73 rue Jules Ferry
69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée de Me PENOT,
avocat au barreau de LYON
Mademoiselle Dalila X...
...
...
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée de Me PENOT,
avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Belgacem Y...
...
...
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY,
avoués à la Cour
assisté de Me Thierry DUMOULIN,
avocat au barreau de LYON
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Décembre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement
A l'audience Madame MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, Président et par Madame WICKER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un acte notarié établi le 14 octobre 1997, Monsieur Belgacem Y... a acquis une propriété située ..., constituée par un 1er bâtiment sur rue comprenant 2 logements, un 2ème bâtiment à usage de bureau et un 3ème bâtiment à usage d'atelier et de cabine de peinture. La société RMF est occupante des lieux. Le propriétaire a établi le 24 avril 1998 une attestation dans laquelle il déclare lui avoir donné à bail l'ensemble du tènement immobilier situé ....
Invoquant la nullité du bail et à défaut sa résiliation pour non- paiement des loyers, Monsieur Belgacem Y... a fait assigner la société RMF et Dalila X... devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans un jugement rendu le 6 février 2007, a constaté l'existence d'un bail verbal, a prononcé aux torts de la société RMF la résiliation de ce bail, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société RMF et Madame Dalila X... ont relevé appel de cette décision. Monsieur Mohamed B... est intervenu volontairement dans la procédure.
Dans leurs conclusions no3, les appelants et Mohamed B... soutiennent qu'en dépit des apparences, c'est ce dernier qui est le véritable propriétaire de l'immeuble 73 rue Jules Ferry, Belgacem Y... n'ayant été qu'un prête- nom pour la signature du compromis de vente et de l'acte notarié. Mohamed B... considère qu'il est bien fondé à exercer une action en déclaration de simulation et en revendication de propriété. Il explique qu'il a entièrement financé l'acquisition de l'immeuble, qu'il a notamment remboursé par l'intermédiaire de la société RMF ou directement les échéances du crédit immobilier contracté par Belgacem Y... en effectuant tous les versements nécessaires sur les comptes bancaires de ce dernier ouverts au Crédit Mutuel jusqu'à ce que brutalement interdiction lui soit faite de procéder à de tels versements. Il fait état de l'accord moral qui le liait à l'intimé : il voulait acheter ce tènement immobilier mais était dans l'impossibilité d'obtenir des prêts bancaires, tandis que Belgacem Y... avait besoin de disposer d'un grand logement pour constituer un dossier de regroupement familial. Il fait observer que ce dernier n'a jamais occupé l'appartement du 73 rue Jules Ferry, qui est d'ailleurs inhabitable ; que c'est la société RMF, dont il est le créateur, qui occupe les lieux en dehors de tout bail commercial, et prend en charge tous les frais (assurance, eau électricité, taxe foncière...), sans paiement de loyer. Il demande par conséquent à la cour d'infirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société RMF, et de dire qu'il est le véritable propriétaire du tènement immobilier 73 rue Jules Ferry.
Madame Dalila X..., qui n'est plus la gérante de la société RMF depuis juillet 2000, sollicite sa mise hors de cause.
Les appelants réclament la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues le 03 / 12 / 2007, Belgacem Y... demande à la cour d'infirmer également le jugement, de prononcer la nullité du contrat de bail à compter de la date du jugement, ou en tant que de besoin de constater son inexistence, et subsidiairement d'en prononcer la résiliation, de condamner la société RMF et Dalila X... à lui payer la somme de 14 326. 63 € correspondant aux loyers perçus pour la location de panneaux publicitaires non autorisée, d'ordonner l'expulsion de la société RMF et de tout occupant de son chef, de désigner un expert pour évaluer l'indemnité d'occupation due depuis le 1er décembre 1997 jusqu'à son départ effectif. Il réclame la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mohamed B..., qui n'a aucun lien avec le litige dont était saisi le premier juge, et qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue par le décret du 4 janvier 1955 alors qu'elle a pour objet la revendication de la propriété d'un bien immobilier.
Il considère que le bail du 24 avril 1998 est nul parce qu'il ne comporte aucun prix. Il reproche à la société RMF d'avoir conclu un contrat avec un afficheur publicitaire, de verser épisodiquement des sommes dont elle fixe le montant unilatéralement, et de rester débitrice de nombreux loyers, compte- tenu du montant dérisoire des sommes versées. Il qualifie de fantaisistes les allégations de Mohamed B... sur une prétendue simulation, sauf sur sa reconnaissance de l'inexistence de tout bail avec la société RMF.
DISCUSSION
Sur l'intervention de Mohamed B... :
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (article 554 du code civil). Cependant, une telle intervention ne peut avoir pour objet de soumettre à la cour un litige nouveau qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire.
Alors que le premier juge était saisi d'une demande en nullité ou résiliation de bail, Monsieur B..., intervient en cause d'appel pour revendiquer la propriété de l'immeuble donné à bail. S'agissant d'un litige totalement nouveau, cette intervention ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Dalila X... :
Celle- ci n'est plus la gérante de la société RMF depuis le 3 juillet 2000 et a été remplacée par Ovida X... (procès- verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03 / 07 / 2000). Sa demande de mise hors de cause est donc fondée.
Sur le bail :
En l'état, la cour ne peut que constater que l'immeuble situé ...appartient à Belgacem Y... qui justifie d'un acte authentique de propriété ; que la société RMF, qui a fait siennes les prétentions émises par Mohamed B..., reconnaît ainsi ne pas être titulaire d'un bail (page 17 de ses conclusions) et occuper les locaux litigieux sans droit ni titre.
Il convient donc de constater l'absence de bail et de confirmer la décision du premier juge sur l'expulsion de la société RMF, ainsi que sur le rejet de la demande d'expertise pour évaluer l'indemnité d'occupation. En effet, l'examen des pièces versées aux débats par les appelants montre que Belgacem Y... a obtenu dans le cadre de la politique d'accession sociale à la propriété et de libération des logements du parc HLM des prêts spécifiques pour acquérir l'immeuble litigieux et le rénover. Pourtant les travaux de rénovation n'ont jamais été entrepris et il n'a jamais habité le logement acquis. C'est ainsi que la société RMF a remboursé le 3 août 2001 à Belgacem Y... une somme de 122 269. 04 F correspondant au prêt bancaire accordé pour la réalisation de travaux, qui lui avait été versée directement par l'organisme financier en sa qualité d'entreprise chargée de les réaliser. Il est donc certain que l'intimé a accepté depuis l'origine l'occupation par la société RMF du tènement immobilier et a reçu de celle- ci de multiples versements toujours en espèces, correspondant en moyenne à une somme mensuelle de 305 €. Compte- tenu des raisons obscures qui ont conduit les parties à un tel arrangement, la cour considère que la société RMF s'est acquittée d'une indemnité d'occupation suffisante et qu'elle doit continuer à verser celle- ci jusqu'à la libération des lieux.
La société RMF, se déclarant locataire principal autorisé, a loué à un afficheur publicitaire des emplacements. Elle ne conteste pas avoir ainsi obtenu le paiement de loyers à hauteur de la somme de 14 326. 63 €. Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il convient de faire droit à la demande de Belgacem Y... en paiement de cette somme dirigée contre la société RMF qui s'est enrichie à ses dépens.
Pour les motifs qui viennent d'être exposés, les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'intervention de Mohamed B... ;
Infirme partiellement le jugement critiqué ;
Dit que la société RMF est occupante sans droit ni titre depuis l'origine de l'immeuble situé ...et que l'indemnité d'occupation mensuelle doit rester fixée à 305 EUROS (TROIS CENT CINQ EUROS) jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne la société RMF à verser à Belgacem Y... la somme de 14 326. 63 EUROS (QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) représentant les loyers qu'elle a perçus pour l'emplacement de panneaux publicitaires ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions, à l'exception des dépens ;
Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
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