Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 20/00151 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GM45
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Janvier 2020, RG 17/01315
Appelants
M. [R] [D]
né le 28 Avril 1943 à [Localité 7],
et
Mme [E] [B] épouse [D]
née le 11 Juin 1944 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimée
Mme [L] [S]
née le 30 Juin 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me André SALAUN de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 avril 1971, M. [T] [D] a donné à son fils M. [R] [D] une parcelle comprenant une maison d'habitation avec sol et terrain attenant, cadastrée n°B[Cadastre 1] à [Localité 7] (Savoie). Suivant ce même acte, M. [T] [D] a donné à son autre fils, M. [K] [D], la parcelle contigüe cadastrée n°B[Cadastre 2], également constituée d'une maison d'habitation avec sol et terrain attenant. Toujours d'après le même acte notarié de 1971, il a été constitué une servitude conventionnelle de passage de 4 mètres de largeur à l'angle Sud/Ouest de la parcelle n°B[Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle n°B [Cadastre 1].
Par acte notarié du 15 mai 2001, Mme [L] [S] est devenue propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], après avoir divorcé de M. [K] [D].
Suivant un constat d'huissier établi en juin 1974, il était établi que M. [R] [D] était en train de décaisser son fonds en limite séparative. Mme [L] [S] et son mari ont alors procédé à la pose d'un panneau de planches crépies, par la suite qualifié de 'mur', afin de soutenir leurs terres devenues plus hautes que les terres voisines. Selon Mme [L] [S] ce panneau se trouve sur son terrain en limite du droit de passage dont bénéficie ses voisins.
Les relations de voisinage se sont dégradées. Etaient notamment en conflit l'obstruction par le fonds dominant de l'assiette de la servitude de passage, les limites de propriété, une haie de thuyas, la propagation de plants de millepertuis et la question du 'mur' élaboré en 1974 lequel menaçait de s'écrouler.
Une réunion d'expertise amiable était organisée à l'initiative de Mme [L] [S] par l'intermédiaire de son assureur. L'expert concluait au fait que les auteurs du décaissement du terrain devaient prendre en charge la construction d'un mur de soutènement et la reprise des fondations et du pilier de clôture appartenant à Mme [L] [S] lequel a été fragilisé par la dépose du talus naturel. Aucune solution amiable n'a toutefois pu aboutir.
Par acte du 29 novembre 2019, Mme [L] [S] a assigné M. [R] [D] et Mme [E] [B] son épouse, aux fins de faire respecter son droit de propriété.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné M. [R] [D] et Mme [E] [B] à reconstruire le mur de soutènement situé sur la parcelle de Mme [L] [S] à l'angle de leur parcelle et à remplacer le pilier de clôture, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois,
- fait interdiction à M. [R] [D] et Mme [E] [B] de stationner quelque véhicule que ce soit sur l'assiette du passage constituant la propriété de la requérante, ou d'y mettre tout obstacle obstruant le passage des tiers, sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- débouté Mme [L] [S] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [E] [B] à payer à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [E] [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Salaun, avocat au barreau d'Albertville
Par déclaration du 3 février 2020, M. [R] [D] et Mme [E] [B] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état, en date du 12 novembre 2020, une expertise a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 29 septembre 2021. Il conclut que :
- l'ouvrage litigieux se situe entre deux autres murs maçonnés qui ne sont pas en litige,
- il est érigé sur 2,20 mètres de long pour 1 mètre de haut, sans fondation et soutient, côté amont les terres de Mme [L] [S] par rapport à la cour aval. Il permet le remblaiement de la propriété '[S]' et le décaissement de la propriété '[D]',
- il montre des signes d'affaissement et, par renflement, empiète désormais sur la propriété '[D]' ; la cause est le caractère provisoire de cette construction,
- les coûts de reprise sont de 2 400 euros TTC,
- il n'y a pas de préjudice faute d'éboulement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [D] et Mme [E] [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 10 janvier 2020 en ce qu'il :
- les a condamnés à reconstruire le mur de soutènement situé sur la parcelle de Mme [L] [S] à l'angle de leur parcelle et à remplacer le pilier de clôture, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- leur a fait interdiction de stationner quelque véhicule que ce soit sur l'assiette du passage constituant la propriété de la requérante, ou d'y mettre tout obstacle obstruant le passage des tiers, sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- les a condamnés in solidum à payer à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [L] [S],
- débouter Mme [L] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [L] [S] à procéder à la démolition et à la reconstruction de son mur de soutènement édifié au sud-ouest de sa parcelle B [Cadastre 2], dans le respect des limites de propriété et de la largeur de l'assiette de la servitude de passage de 4 mètres, dans les 2 mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Mme [L] [S] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
En réplique, dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [S] demande à la cour de :
- condamner M. [R] [D] et Mme [E] [B] à construire le mur de soutènement situé sur sa parcelle à l'angle de leur parcelle et à remplacer le pilier de clôture, dans un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- faire interdiction de stationner quelque véhicule que ce soit sur l'assiette du passage constituant la propriété de Madame [L] [S], ou d'y mettre tout obstacle obstruant le passage des tiers et de supprimer la panneau rouge mentionnant 'route privée PL défense de tourner', et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
réformant le jugement entrepris du 10 janvier 2020,
- les condamner à supprimer tous les millepertuis suivant les préconisations du paysagiste [P] [X] dans son devis du 19 avril 2020 et ce, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou bien à lui payer la somme de 950 euros correspondant aux travaux préconisés,
- les condamner à lui payer :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'instance d'appel (incluant les constats d'huissier, les honoraires...),
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître Salaun.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la construction litigieuse
A titre liminaire, il convient de rappeler que la construction litigieuse est ainsi décrite par le rapport d'expertise : 'L'ouvrage litigieux s'inscrit entre deux murs maçonnés qui ne font pas l'objet de discussion dans la présente affaire. L'ouvrage est constitué d'une simple paroi d'environ 10 à 15 mm dont le matériaux est incertain et qui est tenu par des piquets métalliques, le tout recouvert d'un grillage permettant la réalisation d'un enduit ciment projeté. Aux dires des parties c'était initialement une planche qui a été fournie par le père [D] pour mettre fin au désaccord entre les deux frères. A ce jour la planche n'est plus visible et il ne semble rester plus que la couche d'enduit tenue par les piquets et le grillage. L'ouvrage fait environ 2,2 m de long pour 1,0 m de haut. Cet ouvrage n'est pas fondé'.
M. [R] [D] et Mme [E] [B] soutiennent en substance que la construction litigieuse, érigée dans les années 70, l'a été en dépit des règles de l'art par l'auteur de Mme [L] [S]. Ils affirment qu'il s'agit d'un mur de soutènement des terres remblayées par M. [K] [D], comme le mur de clôture contigu sur lequel il est pour partie fixé. Ils disent encore que cette construction empiète sur leur propriété. Ils ajoutent qu'en tant que mur de soutènement, il est la pleine propriété de celui dont il soutient les terres et que le fait qu'ils aient enlevé les terres provenant du terrain voisin n'a aucune incidence sur cette propriété, les terres enlevées n'étant, selon eux, que celles qui se déversaient déjà depuis le fonds voisin. Ils précisent ne pas avoir procédé à un quelconque décaissement du talus naturel de la propriété voisine.
Mme [L] [S], pour sa part, estime en substance que la création de la construction litigieuse n'a d'autre origine que le décaissement par M. [R] [D] et Mme [E] [B] du talus naturel en pente douce qui existait jusqu'alors. Elle précise que ce décaissement a obligé, à l'époque, M. [K] [D] à mettre en place cette structure qui se voulait provisoire, afin de retenir les terres qui menaçaient de s'effondrer.
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 1241 du code civil précise pour sa part que 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
En l'espèce la cour relève :
- que M. [R] [D] et Mme [E] [B] reconnaissent dans leurs écritures (conclusions page 7) avoir retiré de la terre en aval de la parcelle n°[Cadastre 2] ; alors qu'ils réfutent avoir procédé à un décaissement, force est de noter que, selon le constat d'huissier établi le 5 juin 1974 (pièce intimé n°4) M. [R] [D] 'commence à enlever de la terre au ras d'un piquet délimitant les propriétés, et ce sur une longueur de un mètre' alors que M. [K] [D] formule 'd'ores et déjà des réserves sur l'avenir car il est à craindre que ses terres ne s'effondrent' ; il n'est pas question de retrait de terres qui proviendraient d'un écoulement depuis la propriété de ce dernier ;
- que les murs qui se situent de part et d'autre de la construction litigieuse sont, selon les schémas accompagnant le bornage de 2009 et la remise en place des limites (pièce intimé n°26), orientés de telle manière qu'ils soutiennent les terres de la propriété de Mme [L] [S] pour éviter un écroulement sur sa propre propriété ; ils forment en effet une sorte de 'V' à la base duquel se situe l'espace où a été établie la construction litigieuse, renforçant ainsi l'idée qu'entre ces deux murs se situait bien un talus en pente douce et, par voie de conséquence, aucune terre à retenir ; en tant que mur de soutènement il n'est pas étrange qu'ils soient pourvus de tuyaux ;
- que le rapport d'expertise évoque bien en page 8 le fait que la construction litigieuse vient soutenir 'le remblaiement du talus généré par la création de l'accès [D] et cela au profit de la propriété [S]' ;
- que le rapport privé établi par le cabinet Eurexo en 2017 (pièce intimé n°24) l'a été au contradictoire de M. [R] [D], présent aux opérations accompagné de l'expert mandaté par son propre assureur ; que ce rapport indique que la construction litigieuse est 'situé à l'emplacement du décaissement du talus naturel (décaissement réalisé en 1974 par Monsieur [D] [R] au risque de basculer et d'entraîner les fonds de terres appartenant à Madame [S] [L]' ; or, il est indiqué dans le rapport que l'expert de l'assureur de M. [R] [D] n'a pas donné sa position sur la construction litigieuse ; il en résulte que M. [R] [D] et Mme [E] [B] n'ont pas constesté, à ce moment, le fait d'avoir décaissé le talus naturel alors qu'ils avaient toute latitude pour le faire ;
- qu'il résulte encore du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de construction des maisons se sont faits, d'abord sur la propriété de l'auteur de Mme [L] [S], puis sur celle de M. [R] [D] et Mme [E] [B] ce qui conforte l'idée d'un décaissement opéré par ces derniers.
Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que M. [R] [D] et Mme [E] [B] ont bien procédé à un décaissement du talus naturel obligeant ainsi les propriétaires voisins à adopter une solution en urgence pour éviter l'effondrement de leur terre, lequel devenait possible par la création d'une différence brutale de niveau entre les terrains inexistante jusqu'alors. C'est donc par une exacte analyse que le tribunal a jugé que 'En décaissant sans précaution leur fonds Monsieur [R] [D] et Madame [E] [B] ont commis une faute à l'origine du préjudice subi par Madame [L] [S] dont le fonds menace aujourd'hui de s'effondrer'. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [D] et Mme [E] [B] à reconstruire le mur de soutènement situé sur la parcelle de Mme [L] [S] à l'angle de leur parcelle et à remplacer le pilier de clôture, dans un délai de deux mois sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 euros par jour de retard, sauf à dire que le délai de deux mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Dans le même temps, M. [R] [D] et Mme [E] [B] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [L] [S] à démolir et reconstruire le mur de soutènement édifié au Sud-Ouest de sa parcelle n°B [Cadastre 2] dans le respect des limites de propriété et de la largeur de l'assiette de la servitude de passage.
Sur l'obstruction de l'assiette de la servitude de passage
M. [R] [D] et Mme [E] [B] exposent que la demande de condamnation à leur encontre est injustifiée dans la mesure où il n'a existé qu'un incident unique concernant une livraison de fuel (qu'ils expliquent par le fait qu'ils venaient de refaire l'enrobé) et où ils ne stationnement pas leurs véhicules sur l'assiette du droit de passage mais dans leur propre cour.
Mme [L] [S] explique que M. [R] [D] et Mme [E] [B] stationnent bien leurs véhicules sur l'assiette de la servitude et que leurs explications concernant le blocage du camion de fuel ne tient pas. Elle précise en effet qu'au moment de l'incident il y avait de la neige ce qui ne milite pas en faveur d'un enrobé récemment refait et que ses voisins sont dans l'incapacité de produire une facture concernant des travaux sur l'enrobé. Elle ajoute qu'ils ont même posé sans droit un panneau 'route privée poids lourds défense de tourner' et qu'ils commettent des dégradations en faisant des travaux sur son mur privatif ou en plaçant des objets sur sa propriété.
En l'espèce l'existence de la servitude conventionnelle est établie par l'acte du 20 avril 1971 et n'est pas contestée. Son assiette, comme le tribunal l'a rappelé est de 4 mètres au Sud-Ouest de la parcelle n°B [Cadastre 2]. Aucune pièce versée par les appelants ne permet de prouver que la largeur de l'assiette n'est pas respectée, le plan établi par leur soin ne pouvant en tenir lieu.
Il convient de rappeler très solennellement à M. [R] [D] et Mme [E] [B] que lorsqu'un fonds est titulaire d'une servitude de passage sur le fonds voisin, ses propriétaires ne peuvent en aucun cas se dire chez eux sur l'assiette de la servitude laquelle, comme son nom l'indique, ne peut leur servir que pour y passer, sans que le propriétaire du fond servant puisse s'opposer à ce passage ou l'entraver. Ils ne disposent donc pas du droit de stationner sur l'assiette, d'y entreposer des objets ou de faire des travaux sur les constructions situées sur le fonds servant.
La cour observe que M. [R] [D] et Mme [E] [B] ne contestent pas avoir bloqué le passage sur l'assiette de la servitude à au moins une reprise, lors d'une livraison de fuel. Cet incident est d'ailleurs suffisamment établi par le témoignage du livreur (pièce intimé n°16) et les photographies produites (pièce intimé n°17). En outre, M. [R] [D] et Mme [E] [B] ne produisent aucun élément de nature à soutenir la thèse de la protection d'un enrobé venant d'être refait. Par ailleurs, en se référant au constat d'huissier établi le 22 juillet 2009 (pièce intimé n°15), il convient de constater que la limite séparant les deux propriétés coupe une rigole couverte par une grille, traversant la chaussée, montrant ainsi que l'assiette de la servitude se situe nécessairement de part et d'autre de cette rigole le long du mur appartenant à Mme [L] [S] (photographies en page 3 du constat). Or, les photographies non contestées par les appelants, produites par Mme [L] [S] (pièce intimé n°41) montrent des véhicules stationnés, sauf pour une camionnette, précisément sur cet emplacement. Il en résulte que, contrairement à ce qu'ils affirment, M. [R] [D] et Mme [E] [B] stationnent bien des voitures sur l'assiette de la servitude.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait interdiction à l'avenir à M. [R] [D] et Mme [E] [B] de stationner quelque véhicule que ce soit sur l'assiette du passage, propriété de Mme [L] [S] ou d'y mettre tout obstacle obstruant le passage des tiers sous astreinte de 200 euros par infraction constatée. En revanche, Mme [L] [S] sera déboutée de sa demande tendant au retrait du panneau litigieux dès lors qu'elle ne démontre ni qu'il est implanté sur sa propriété, ni qu'il gêne en quoi que ce soit l'accès à sa propriété par tout type de véhicule. Ce type de panneau privé est en effet dépourvu de toute valeur réglementaire mais est purement informatif.
Sur la suppression des millepertuis
M. [R] [D] et Mme [E] [B] concluent à l'irrecevabilité de l'appel incident sur la question des millepertuis dans la mesure où aucune demande de réformation du jugement entrepris n'aurait été formée dans le dispositif des conclusions de Mme [L] [S]. Or il résulte de ce dispositif que la réformation est expressément sollicitée. L'appel incident est donc recevable.
Mme [L] [S] se plaint, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, de ce que les millepertuis plantés sur la propriété de ses voisins ont envahi son propre terrain et qu'il ne s'agit pas d'une plantation commune à l'origine. Elle précise qu'en réponse à son courrier demandant notamment le retrait des millepertuis, les appelants ont reconnu les avoir, seuls, plantés et qu'ils débordent en effet sur sa propre propriété. Elle dit encore que, contrairement aux millepertuis qu'elle a plantés et dont la propagation est empêchée par des murets aux profondes fondations, ceux plantés par ses voisins ne rencontrent aucun obstacle de ce type. Elle estime que le fait de couper les plantes en surface n'est pas suffisant pour les éradiquer dans la mesure où elles se propagent grâce à leurs rhizomes.
M. [R] [D] et Mme [E] [B] exposent, quant à eux, que les plantes litigieuses ont été plantées au début des années 80 par toutes les parties en cause afin de soutenir le talus de la route d'accès aux propriétés. Ils prétendent entretenir régulièrement leurs plantations ce qui n'est pas le cas de Mme [L] [S] pour les millepertuis se trouvant sur son terrain. Ils affirment enfin qu'aucun élément ne permet de dire que les plantes se trouvant sur la propriété de Mme [L] [S] proviennent bien de leurs propres plantations. Ils invoquent enfin à leur profit les dispositions de l'article 673 du code civil permettant à un propriétaire de retirer lui-même les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage.
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327). Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
La cour relève que M. [R] [D] a reconnu dans un courrier du 28 octobre 2008 qu'il a planté des millepertuis et que ces derniers débordent sur la propriété voisine (pièce intimé n°11) en précisant qu'il procède à l'entretien et dispose d'une servitude sur le terrain concerné. Les propres photographies versées par les appelants (pièces n°10, 11 et 14) établissent clairement que les parcelles litigieuses sont séparées par un petit muret et que seule la partie de terrain appartenant à M. [R] [D] et Mme [E] [B] est couverte de millepertuis (figurés sous le numéro '3A' sur la pièce 14 des appelants), tandis que la parcelle de Mme [L] [S] n'en est que partiellement couverte à partir de ce petit muret (numéro '2A' sur la pièce 14 des appelants). Les commentaires figurant sur la pièce n°14 des appelants montrent que les millepertuis plantés par les soins de Mme [L] [S] ou de son auteur se trouvent bien plus loin sur le terrain de celle-ci (intitulé '1A') et ne sont donc pas impliqués dans la propagation litigieuse. Les photographies datant de 2017 et de 2018 produites par l'intimée confirment ces constatations (pièces n°27, 28, 39, 42). Par ailleurs, des photographies plus récentes montrent que les millepertuis ont poursuivi leur développement sur le terrain de Mme [L] [S] (pièce intimé n°52).
Toutefois, il convient de rappeler que l'espace litigieux est un talus séparant la route communale en aval et le chemin privé en amont. Il ne s'agit donc pas d'un lieu de vie comme pourrait l'être, par exemple, une pelouse ou une terrasse. Il n'est en outre pas contesté que le millepertuis fait partie de ces plantes qui permettent de retenir les terres et donc, en l'espèce, de stabiliser le talus. Il en résulte que Mme [L] [S] ne démontre pas en quoi le trouble du voisinage, constitué par le passage des millepertuis de la propriété de M. [R] [D] et Mme [E] [B] sur la sienne, possède un caractère anormal. Il sera enfin noté que, selon les propres écritures de Mme [L] [S] les millepertuis se propagent par le système rizhomique, soit par les racines. Or, conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil, lorsque des racines avancent sur un héritage voisin, le propriétaire de cet héritage a le droit de les couper lui-même à la limite séparative.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déboutée Mme [L] [S] de sa demande de suppression sous astreinte des millepertuis.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [L] [S] sollicite en premier lieu la condamnation de M. [R] [D] et Mme [E] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La cour relève que le seul préjudice de jouissance dont Mme [L] [S] pourrait se prévaloir concerne la question du stationnement des véhicules de ses voisins sur l'assiette du droit de passage. Toutefois, si la réalité de ces stationnements a pu être établie, comme ci-dessus jugé, Mme [L] [S] ne démontre pas la fréquence de ces infractions à la servitude, ni l'étendue de la privation de jouissance qu'elle aurait pu subir. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Mme [L] [S] demande en second lieu la condamnation de M. [R] [D] et Mme [E] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de la résistance abusive.
La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce rien ne démontre que la défense en première instance, ou l'appel interjeté par M. [R] [D] et Mme [E] [B] avaient comme fondement la malice, l'erreur grossière ou la mauvaise foi. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [D] et Mme [E] [B] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Salaun par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [D] et Mme [E] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [L] [S] en première instance et en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l'appel incident de Mme [L] [S],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que le délai de deux mois accordé à M. [R] [D] et Mme [E] [B] pour effectuer les travaux de reprise du mur commencera à courir à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [S] de sa demande de retrait du panneau 'route privée poids lourds défense de tourner',
Déboute M. [R] [D] et Mme [E] [B] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [L] [S] à démolir et reconstruire le mur de soutènement édifié au Sud-Ouest de sa parcelle n°B [Cadastre 2] dans le respect des limites de propriété et de la largeur de l'assiette de la servitude de passage,
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [E] [B] aux dépens d'appel maître André Salaun étant autorisé à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [R] [D] et Mme [E] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [E] [B] à payer à Mme [L] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente