Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03890 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJSE
AFFAIRE : [B] [R] / [L] [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2012 minute n°12/217 et n°RG12/04892, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment fixé la contribution aux charges du mariage à 600 €, condamné [B] [R] à payer cette somme à [L] [G] épouse [R] le 10 de chaque mois, dit que cette somme doit être réévaluée le 1er novembre de chaque année.
Par un arrêt du 31 octobre 2013 n°530 et n°RG13/01545, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 31 octobre 2012.
Par jugement du 22 janvier 2014 rôle n°02219/13, le tribunal de Khenchela, en République Algérienne Démocratique et Populaire, a notamment prononcé le divorce à la demande abusive de [B] [R] et condamné ce dernier à verser à [L] [G] diverses sommes.
Par jugement du 10 juillet 2015 n°15/908 et n°RG15/05546, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Paris a débouté [B] [R] de ses demandes de mainlevée de la procédure de paiement direct et de remboursement de la somme de 7 800 €.
Par jugement du 26 novembre 2019 n°19/229 et n°RG18/03282, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment prononcé l’exequatur du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le juge des affaires familiales de Khenchela.
Par jugement du 14 décembre 2021 n°21/749 et n°RG21/03758, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté [B] [R] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et de remboursement des sommes indues à compter du 22 janvier 2014 de 51 600 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2024, [B] [R] a fait citer [L] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite qu’il ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct, qu’il ordonne le remboursement des sommes indues à compter du 22 janvier 2014 soit 72 179,25 €, qu’il condamne [L] [G] à lui payer 10 000 €pour usage abusif de la procédure de paiement direct, qu’il ordonne l’exécution provisoire et qu’il condamne la même à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement citée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, [L] [G] n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibérée au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en l’absence du défendeur, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile suivant lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La demande de mainlevée
L'article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution notamment dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire […]. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
En l’espèce, il est produit aux débats une missive de l’assurance retraite du 22 février 2013 notifiant à [B] [R] la mise en place d’un prélèvement mensuel sur sa retraite en exécution d’une procédure de paiement direct en faveur de [L] [G] ainsi que les relevés des prélèvements ainsi effectués de février 2013 à novembre 2022 inclus.
Or, force est de constater que la procédure de paiement direct a été mise en place en exécution du jugement rendu le 31 octobre 2012 et qu’elle n’est ainsi plus fondée depuis le jugement d’exequatur du 26 novembre 2019, la défenderesse, défaillante, ne démontrant pas qu’un nouveau titre exécutoire s’est substitué au premier.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée par [L] [G] contre [B] [R].
II. La demande de restitution des sommes
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le divorce entre [L] [G] et [B] [R] a été contradictoirement prononcée le 22 janvier 2014 et qu’ainsi, à compter de cette date, [L] [G] ne disposait plus d’un titre exécutoire pour fonder le maintien de la procédure de paiement directe pratiquée depuis le mois de février 2012.
Ainsi, il convient d’ordonner la restitution des sommes prélevées entre février 2014 et novembre 2022, aucun paiement plus récent n’étant démontré dans les pièces produites :
600 € de février à décembre 2014 inclus, soit 6 600 €, de décembre 2016 à décembre 2018 inclus soit 15 000 € et de janvier à novembre 2022 inclus soit 6 600 €599,98 € de janvier à septembre 2015 inclus, soit 5 399,82 €590,83 € en octobre et novembre 2015 soit 1 181,66 €554,73 € de décembre 2015 à septembre 2016 inclus soit 5 547,30 €543,72 €en octobre et novembre 2016 soit 1 087,44 €576,34 € de janvier à avril 2019 inclus soit 2 305,36 €567,53 € de mai à décembre 2019 inclus soit 4 540,24 €578,80 € de janvier à avril 2020 inclus soit 2 315,20 €573,76 € de mai à juillet 2020 inclus soit 1 721,28 €556,59 € d’août à décembre 2020 inclus soit 2 782,95 €561,06€ en janvier et février 2021 soit 1 122,12 €578,30 € en mars et avril 2021 soit 1 156,60 €577,74 € de mai à décembre 2021 inclus soit4 621,92 €.Ainsi le total des sommes à restituer est de 62 010,99 €.
Par ailleurs, un préjudice de 1 500 € résulte de l’abus de droit de maintenir le procédure de paiement direct alors que [L] [G] avait connaissance du jugement contradictoire prononçant le divorce le 22 janvier 2014.
En conséquence, il convient de condamner [L] [G] à payer 62 010,99 € et 1 500 € à [B] [R].
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[L] [G] succombe et est condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[L] [G] succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 1 500,00 € à [B] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire uniquement en ce qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée par [L] [G] contre [B] [R] ;
CONDAMNE [L] [G] à payer à [B] [R] :
- 62 010,99 € au titre des sommes prélevées dans le cadre de la procédure de paiement direct de février 2014 à novembre 2022 inclus,
- 1 500 € au titre du préjudice résultant de l’abus de droit ;
CONDAMNE [L] [G] aux dépens ;
CONDAMNE [L] [G] à payer 1 500 € à [B] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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