Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00371
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNAW
LA SAS BELLEVUE LE PHARE
C/
LA SARL PRIMA DONNA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 18 Août 2023, enregistrée sous le n° 2022003965/1 ;
APPELANTE :
S.A.S. BELLEVUE LE PHARE, prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SARL PRIMA DONNA, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 septembre 2023 , la SAS Bellevue Le Phare a fait appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 18 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale rapporteur du 10 novembre 2023 à 9H00 selon avis du 19 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023 l'appelante s'est désistée de son appel.
L'affaire a été retenue le 10 novembre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelante est sans réserve et l'intimé n'a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SAS Bellevue Le Phare et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de la SAS Bellevue Le Phare.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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