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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-43.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.211

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Edition Pollet-Carpa, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., au service de la société Pollet-Carpa, a été licenciée sans indemnité, le 22 janvier 1986, pour absences non motivées ; Attendu que pour la débouter de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité spéciale de rupture, du solde de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel relève que Mme X... ne justifie nullement de l'envoi à l'employeur de l'avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période postérieure au 30 novembre 1985 et que la négligence dont elle a fait preuve s'analyse en une faute grave dès lors qu'il est hors de contradiction que l'intéressée était seule à exercer à l'époque sa fonction au sein de la société et qu'il s'agissait pour celle-ci d'une période d'intense activité ; Attendu cependant que Mme X... avait fait valoir devant la cour d'appel, sans être contredite, que la société n'ignorait pas que son contrat de travail s'était trouvé suspendu en raison de l'accident du travail dont elle avait été victime le 2 octobre 1985 et que la société avait signé le 17 décembre 1985, la feuille de reprise du travail, l'interruption de travail se terminant le 15 janvier 1986 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Pollet-Carpa, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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