Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/01601 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZLW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL FRANCON BURILLE
la SELARL FAYOL AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 05 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 15 décembre 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 5 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans Sur Isère par lequel Monsieur [W] [X] a notamment été condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 en sa qualité d'aval d'un billet à ordre ;
Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2023 formée par Monsieur [W] [X] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 17 août 2023 ;
Vu les dernières écritures de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, déposées le 12 décembre 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
rejeter toutes demandes et argumentations contraires,
constater que la décision revêtue de l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécutée,
En conséquence :
ordonner la radiation du présent appel du rôle jusqu'à la justification de l'exécution de la décision attaquée,
condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
Au soutien de sa demande de radiation l'intimée fait valoir que :
- à ce jour aucune somme ne lui a été versée malgré la décision du tribunal de commerce de Romans Sur Isère, ce qui justifie sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,
- en l'état des ressources de Monsieur [W] [X], rien ne justifie qu'il n'ait pas procédé à une exécution, même partielle, de la décision alors que l'attestation de revenus fiscale de l'appelant fait état d'un montant net imposable de 98.052 euros, soit 8.171 euros par mois, et que son patrimoine immobilier comprend une maison d'une valeur de plus de 300.000 euros,
- l'arrêt de la cour d'appel de Reims dont se prévaut l'appelant a été cassé par la Cour de cassation qui considère que la relation cambiaire ne s'inscrit pas dans une relation contractuelle et les dispositions du droit des contrats n'ont pas vocation à la régir,
- l'argument de fond développé par l'appelant visant la nullité pour dol ou manquement à une obligation d'information précontractuelle n'est donc pas de nature à prospérer,
Vu les dernières écritures déposées le 13 décembre 2023 par Monsieur [W] [X] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
déclarer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable et non fondée en son incident aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire,
débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses entières demandes,
ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Romans Sur Isère du 5 avril 2023,
condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 3 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant au débouté de la société intimée, Monsieur [W] [X] fait valoir que :
- il est dans l'impossibilité de faire face à l'exécution provisoire du jugement de première instance et l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où retraité, il perçoit une pension de 6.500 euros de laquelle il convient de déduire une prestation compensatoire d'un montant de 1.500 euros et le remboursement de la moitié de deux emprunts bancaires, soit 3.415 euros, ce qui lui laisse un revenu mensuel de 1.200 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante,
- l'argumentation de l'intimée est fallacieuse en ce qu'elle fait référence aux revenus bruts,
- la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aurait dû l'informer sur la nature et les conséquences de son engagement dès lors qu'il n'était pas un dirigeant averti et en s'abstenant de le faire, elle a cherché à le tromper ce qui est contraire au principe de bonne foi contractuel,
- il n'avait pas l'intention de s'engager à titre personnel mais en qualité de gérant de la société Ellis Park Environnement.
L'incident a été appelé à l'audience du 15 décembre 2023 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [X] n'a pas exécuté l'ensemble des dispositions du jugement, dont il a fait appel.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité d'exécuter la décision de première instance, l'appelant produit une attestation fiscale sur les revenus 2022 de laquelle il ressort qu'il a perçu un montant net imposable de 96.689 euros outre des avantages en nature d'une valeur de 1.363 euros soit un total de 98.052 euros.
S'il produit deux contrats de prêt avec une charge de remboursement pour lui de 3.415 euros par mois, il apparaît que ceux-ci sont relatifs à une maison avec travaux d'amélioration et qu'il ne produit aucun élément sur la valeur de cet immeuble.
En outre, il ne justifie pas de la réalité de la prestation compensatoire dont il déclare être redevable.
Au vu de ces éléments, Monsieur [W] [X] échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d'exécuter la décision de première instance ou de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de cette exécution.
Par ailleurs, les moyens développés par l'appelant sur le fond du dossier sont inopérants à caractériser des conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en radiation de la présente affaire du rôle .
Monsieur [W] [X] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/01601 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons Monsieur [W] [X], appelant, au paiement de la somme de 500 euros à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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