Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.774
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Moulins (Allier), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ la société anonyme Farkas engineering, dont le siège est à Paris (18e), ...,
2°/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Leblanc, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Farkas engineering et l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1983 par la société Farkas Engineering en qualité de chef de chantier, après avoir travaillé en Chine, a été licencié le 23 octobre 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 1990), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de préavis, alors que, selon le moyen, la cour d'appel énonce que les justifications relatives à l'utilisation de la somme de 7 000 dollars étaient régulièrement réclamées sans succès par la société Farkas Engineering à M. X... depuis le 4 septembre 1985, soit plus d'un an avant la rupture ; qu'en estimant cependant que le défaut de réponse du salarié, ou de justifications demandées par l'employeur, constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pour le temps limité du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en dépit des demandes réitérées de la société et d'une dernière sommation, le salarié n'avait pas fourni d'explication sur l'utilisation d'une somme de 7 000 dollars et a fait ressortir que le salarié avait détourné ces fonds ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 17 600,79 francs la somme due au salarié à titre de remboursement de frais de déplacement, alors que M. X... chiffrait à ce titre sa demande à la somme de 18 700,79 francs, de sorte qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation, les juges du fond ont apprécié souverainement le montant des frais de déplacement à retenir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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