Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-22.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-22.107
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 2008), que les consorts X... ont vendu à la société Californie plage un terrain à usage de camping et cédé à la société d'exploitation du Camping Californie plage la totalité des parts qu'ils détenaient dans la société Californie plage, désormais dénommée Soleil de Californie, en souscrivant une garantie de passif ; que les époux Y..., qui bénéficiaient d'une location saisonnière pour exercer une activité commerciale sur le camping, renouvelable chaque année par tacite reconduction, ayant été déboutés de leur action tendant à ce que leur fût reconnu le bénéfice du statut des baux commerciaux, les sociétés Camping Californie plage et Soleil de Californie ont appelé en garantie les consorts X... qui ont été condamnés à les indemniser du manque à gagner lié à l'absence de déclaration du contrat de location des époux Y... ; que les consorts X... ont assigné les époux Y... en garantie de leur condamnation ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux consorts X... la somme de 40 000 euros, alors selon le moyen : 1°/ qu'ayant retenu que les époux Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 septembre 1993 aux motifs que celui-ci avait rejeté les demandes des sociétés Californie plage en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans avoir recherché si ce même arrêt, qui avait statué sur le droit au maintien dans les lieux des époux Y..., n'avait pas également rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les consorts X... à leur encontre, ce qui rendait irrecevable toute nouvelle demande de leur part à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ qu'en ayant retenu d'une part que les consorts X... étaient bien fondés à agir aux lieux et place de la société cessionnaire et en ayant d'autre part accueilli l'appel en garantie des consorts X..., la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa demande et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1251-3° et 1382 du code civil ; 3°/ que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la cour d'appel qui ne pouvait déclarer les consorts X... fondés à agir aux lieu et place des sociétés Camping Californie quand il résultait des décisions rendues les 16 janvier 1995, 15 mai 1996, 20 avril 2001 et 2 avril 2003 dans la procédure les ayant opposé que les consorts X... avaient été condamnés à réparer le préjudice résultant du manquement à leur obligation de sincérité et non à payer une somme due par les consorts Y... aux sociétés Camping Californie a violé l'article 1251-3° du code civil ;
4°/ que la réparation d'un préjudice ne peut être fixée en équité à une somme forfaitaire ; qu'en ayant fixé en équité le montant des dommages-intérêts dus par les époux Y... à une somme forfaitaire "arrondie à 40 000 euros", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 9 septembre 1993 n'a pas statué sur le droit au maintien dans les lieux des époux Y... mais sur la requalification éventuelle de leur contrat de location saisonnière en bail commercial ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les époux Y... ne pouvaient ignorer ne pas pouvoir bénéficier d'un bail commercial eu égard au caractère saisonnier non équivoque du contrat de location qui leur avait été consenti et dont ils n'avaient sollicité que la poursuite après la vente du camping, l'arrêt retient que ceux-ci, qui savaient qu'ils devaient partir à la suite de la résiliation régulière de leur contrat par l'acquéreur, se sont maintenus abusivement dans les lieux et ont été à l'origine du préjudice subi par la cessionnaire pendant la période postérieure à l'application de la garantie de passif et a, en conséquence, fait droit pour partie à l'appel en garantie des consorts X... à leur encontre, à concurrence de la somme de 40 000 euros ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par les époux Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice qui en est résulté pour les consorts X... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à payer aux consorts X... la somme de 40 000 euros ; Aux motifs que « le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 16 janvier 1995 a condamné les consorts X... à payer aux sociétés Californie Plage une somme globale de 609 453 francs au titre du manque à gagner lié à l'existence d'un bail saisonnier au profit des époux Y... (…) ; qu'à compter du 1er janvier 1991, en effet, eu égard à la résiliation qui leur avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 1988, le maintien dans les lieux jusqu'en 1993 inclus est le fait des époux Y... qui ont profité de la situation conflictuelle entre les bailleurs successifs et de l'existence d'une garantie de passif les liant ; que les consorts X... qui ont acquitté la totalité de la réparation sollicitée par les acquéreurs des locaux (…) sont recevables et bien fondés à agir aux lieu et place de la cessionnaire, la société Californie Plage, à l'encontre des preneurs au titre des conséquences de leur maintien dans les lieux (…) ; qu'à cet égard les époux Y... ne sont pas fondés à opposer aux consorts X... le débouté des demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive par l'arrêt de cette cour du 9 septembre 1993 ayant rejeté leur demande au titre de la propriété commerciale ; qu'en effet la demande de dommages-intérêts des sociétés Californie Plage à hauteur de 10.000 francs visait à réparer l'action aux fins de se voir reconnaître la propriété commerciale, et non pas également le préjudice résultant de l'occupation des lieux jusqu'en 1993 (…) ; que le contrat initial était tout à fait clair sur le caractère saisonnier du bail consenti aux époux Y... ; qu'il mentionne expressément que l'acte ne confère en aucune façon la propriété commerciale aux époux Y... qui en donnent acte ; que ceux-ci ont tous les ans procédé à leur inscription puis à leur radiation du registre du commerce et des sociétés (…) ; que la demande des consorts X... apparaît fondée pour la période courant du 1er janvier 1991 ;
qu'en effet (…) au-delà de cette date le préjudice subi par la cessionnaire est consécutif au maintien dans les lieux par les époux Y... savaient devoir partir eu égard à la convention qu'ils avaient signée et exécutée pendant plusieurs années, en toute connaissance de cause, à la suite de la lettre de résiliation qui leur a été régulièrement notifiée le 3 octobre 1998 ; qu'ils ont profité de l'absence des consorts X... en première instance pour s'opposer à la procédure aux fins de se voir reconnaître la propriété commerciale et aussi de l'existence d'une garantie de passif au profit de la société Californie Plage pour se maintenir abusivement dans les lieux ; qu'ainsi il convient de faire droit pour partie à l'appel en garantie des consorts X... à hauteur de la somme arrondie à 40 000 euros (…) » ;
Alors que 1°) en ayant retenu que les époux Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 septembre 1993 aux motifs que celui-ci avait rejeté les demandes des sociétés Californie Plage en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans avoir recherché si ce même arrêt, qui avait statué sur le droit au maintien dans les lieux des époux Y..., n'avait pas également rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les consorts X... à leur encontre, ce qui rendait irrecevable toute nouvelle demande de leur part à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Alors que 2°) en ayant retenu d'une part que les consorts X... étaient bien fondés à agir aux lieux et place de la société cessionnaire et en ayant d'autre part accueilli l'appel en garantie des consorts X..., la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa demande et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1251-3° et 1382 du Code civil ;
Alors que 3°) la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer les consorts X... fondés à agir aux lieu et place des sociétés Camping Californie quand il résultait des décisions rendues les 16 janvier 1995, 15 mai 1996, 20 avril 2001 et 2 avril 2003 dans la procédure les ayant opposé que les consorts X... avaient été condamnés à réparer le préjudice résultant du manquement à leur obligation de sincérité et non à payer une somme due par les consorts Y... aux sociétés Camping Californie (violation de l'article 1251-3° du Code civil) ; Alors que 4°) la réparation d'un préjudice ne peut être fixée en équité à une somme forfaitaire ; qu'en ayant fixé en équité le montant des dommages et intérêts dus par les époux Y... à une somme forfaitaire « arrondie à 40.000 euros », la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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