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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-80.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.825

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, établi et signé par le demandeur non condamné pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit, déclaré irrecevable, le pourvoi doit également être déclaré non recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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