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Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-44.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.482

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Sud Loire automobile, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision prud'homale qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Sud Loire Automobile ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris, a exactement décidé que ce pouvoir n'était pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel était dès lors irrecevable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz