Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 novembre 2022. 2109933
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2109933
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B C épouse A conteste la décision par laquelle la curatrice de sa mère a décidé du placement de celle-ci dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 416 du code civil : " Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. () ". Et aux termes de l'article 417 du code civil : " Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les actes accomplis par les personnes chargées de la protection des majeurs protégés relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignés et a fixé leur mission et dont il a la charge de surveiller la bonne exécution. Dès lors, le litige soulevé par la requérante ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C épouse A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judicaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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