Texte intégral
N° RG 24/00736 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZ5 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Septembre 2024 pour notification à [O] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 24 Septembre 2024 à :
- Me Sabine AUJOLET
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 24 Septembre 2024
Décision du 24 Septembre 2024 à 11 H 58
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [5]
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 12 avril 2024 de :
[O] [R]
née le 31 Décembre 2002 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de Madame [O] [R] prise par le Docteur [D] le 20 septembre 2024 à 13H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 septembre 2024 à 12H39, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 23 septembre 2024 à 12H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Sabine AUJOLET, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de Madame [O] [R] qui n’a pas répondu à notre appel, la soignante à ses côtés ayant précisé qu’elle avait remis son casque sur ses oreilles pour écouter de la musique ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 septembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sabine AUJOLET, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure en l’absence de motivation du dernier avis donné par le docteur [H] au soutien de la demande de renouvellement de la mesure d’isolement.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Madame [O] [R], âgée de 22 ans, suivi au long cours pour un trouble autistique évoluant depuis l’enfance, caractérisé par un comportement imprévisible et des mises en danger, a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur décision du directeur le 12 avril 2024, à la demande d’un tiers, suite à des automutilations dans un contexte d’angoisses et de frustrations, ses troubles et son retard mental profond ne lui permettant pas de mesurer la gravité des blessures qu’elle s’inflige.
La dernière décision de maintien en hospitalisation complète date du 2 septembre 2024 et elle a été prise au visa du certificat médical du docteur [H] qui a relevé la recrudescence de troubles du comportement avec auto-mutilation grave ayant nécessité le recours à la contention et la mise en chambre d’isolement afin de la protéger et a souligné l’absence de prise de conscience et l’altération de la capacité de discernement.
Elle a fait l’objet d’un placement en isolement le 20 septembre 2024 à 13h00 sur décision du docteur [P] sous le contrôle du docteur [H] en raison de son impulsivité, de passage à l’acte auto-agressif, de crises clastiques et de ses vulnérabilités.
Le Docteur [P], agissant sous le contrôle du docteur [H], a rempli le formulaire de décision motivée aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention le 23 septembre 2024 à 12H00, en se bornant à cocher les cases « troubles mentaux », « mise en danger » et « de lui-même », sans autre explication, de sorte qu’il n’a pas décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, ce qui conduit a en ordonner la mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont Madame [O] [R] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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