Texte intégral
ARRET
N°967
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/04515 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG4L - N° registre 1ère instance : 19/01223
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et plaidant par [J] [D], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Benjamin VILTART de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Madame [M] [W] a été immatriculée auprès de l'Urssaf Ile de France en qualité de médecin généraliste jusqu'au 31 mars 2017.
A la demande de Madame [M] [W], son compte a été radié le 11 avril 2017 avec une date d'effet au 31 mars 2017, dans le cadre de la cession de sa patientèle celle-ci exerçant dorénavant en structure d'exercice de la médecine générale.
Par lettre recommandée du 28 mars 2019, Madame [M] [W] a été mise en demeure de procéder au règlement des cotisations mises à sa charge au titre de la régularisation de l'année 2017, soit la somme de 13.729 € de cotisations et 741 € de majorations de retard provisoires. En l'absence de règlement, une contrainte a été délivrée le 14 novembre 2019, signifiée par acte d'huissier le 18 novembre 2019.
Les cotisations figurant sur la contrainte ont donc été ramenées à la somme de 5 653 € après réajustement par L'URSSAF.
Le 27 novembre 2019 Madame [M] [W] a régulièrement formé opposition à la contrainte du 14 novembre 2019, auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS.
Par jugement du 5 août 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS a rendu la décision suivante:
- annule la contrainte émise le 14 novembre 2019 signifiée par exploit d'huissier le 18 novembre 2019 pour un montant de 5.983 euros ;
- condamne L'URSSAF Ile de France à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [M] [W] ;
- condamne L'URSSAF Ile de France aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 6 septembre 2021, l'URSSAF Ile de France a interjeté appel à l'encontre du jugement du 5 août 2021 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de :
-recevoir l'Urssaf Ile de France en son appel, et le dire bien fondé,
-infirmer le jugement du 5 août 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Beauvais
Et statuant à nouveau :
-juger que l'Urssaf a justifié du bienfondé des cotisations réclamées à Madame [M] [W],
-valider la contrainte querellée pour la somme totale de 5 983,00 €, soit
-5 653,00 € au titre des cotisations
-330,00 € au titre des majorations de retard provisoires
-condamner Madame [W] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience Madame [M] [W] demande à la cour de :
-débouter l'URSSAF Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 5 août 2021 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF Ile de France à verser à Madame le Docteur [M] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, en cause d'appel ;
- condamner l'URSSAF Ile de France aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la nullité de la contrainte
La contrainte du 14 novembre 2019 août a été annulée par les premiers juges qui ont considéré que les explications de l'URSSAF étaient insuffisantes au regard des sommes exigées. Dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF précise l'évolution chronologique de ses demandes.
En l'espèce, à la demande de Madame [M] [W], son compte a été radié le 11 avril 2017 avec une date d'effet au 31 mars 2017, à la suite de la cession de sa patientèle.
La cotisante n'ayant pas transmis ses revenus au titre de l'exercice 2017, un courrier sollicitant leur communication a été adressé le 7 septembre 2018.
L'URSSAF rappelle que c'est l'absence de déclaration de revenus pour l'année 2017 de Mme [W] qui a conduit celle-ci à déclencher la procédure sur des bases forfaitaires.
L'URSSAF précise que la contrainte querellée du 14 novembre 2019 a été établie en conformité avec la mise en demeure du 28 mars 2019.
Sur cette mise en demeure et sur la contrainte figurent les cotisations provisionnelles initialement calculées en l'absence de déclaration des revenus. La contrainte est le reflet de la mise en demeure. Elle reprend les montants notifiés et, pour tenir compte du réajustement opéré, elle fait état d'une déduction de 8 076 €.
Les cotisations initialement calculées s'élevaient à la somme de 13 729,00 €. A la suite du calcul des cotisations réellement dues, une somme de 8 076 euros a été déduite du montant des cotisations.
L'URSSAF précise qu'il s'agit d'une déduction faisant suite à une annulation partielle. Il ne s'agit pas de la prise en compte d'un quelconque règlement comme le laisse entendre la cotisante.
Les cotisations figurant sur la contrainte ont donc été ramenées à la somme de 5 653 €.
Par la suite, l'Urssaf a adressé à Madame [W], un appel complémentaire de cotisations le 30 août 2019 de 4 409 € et, un avis amiable le 1 er novembre 2019.
L'addition des deux sommes, soit 5 653 € (somme figurant sur la contrainte) et 4 409 € (appel complémentaire) donne le montant des cotisations sollicités par l'Urssaf soit la somme de 10 062 €. L'Urssaf en conclut que le montant de la régularisation des cotisations est de 10 062 €.
Madame [M] [W], déclare avoir fait parvenir via son comptable, le 29 mars 2021, une déclaration rectificative de ses revenus 2017 (pièce n°7), laquelle précise une rémunération de 19,487 euros, une base de cotisations obligatoires de 11.380 euros et une base de cotisations facultatives de 2.902 euros. Sur la base de cette déclaration, les cotisations URSSAF sur les revenus 2017 s'élèvent selon madame [W] à hauteur de la somme de 3.271 euros. Madame [M] [W] déclare avoir réglé la somme de 8.487 euros au titre de ses cotisations URSSAF 2017 ce que conteste l'Urssaf qui déclare n'avoir jamais été destinataire de ce versement.
La cour observe que Madame [W] ne conteste plus la réalité de cotisations dues au titre de l'année 2017.
La cour relève que Mme [W], sur l'envoi de cette déclaration de revenus 2017 transmise à L'URSSAF, ne produit aucun accusé de réception permettant d'établir la réalité de cet envoi alors même que le litige avec l'URSSAF était déjà initié. Dans ces conditions, la cour ne peut retenir cet élément comme probant.
Madame [M] [W] précise enfin avoir réglé la somme de 8 487 € mais ne produit aucun justificatif de règlement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Urssaf ayant précisé la nature et le montant des sommes exigées, il y a lieu de d'infirmer le jugement déféré et de valider la contrainte en cause pour un montant de 5 983,00 €.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Mme [W] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Mme [W] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 5 août 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Beauvais
Valide la contrainte querellée pour la somme totale de 5 983,00 €, soit
-5 653,00 € au titre des cotisations
- 330,00 € au titre des majorations de retard provisoires
Condamne Madame [W] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [W] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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