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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-16.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.136

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10601 F Pourvoi n° H 19-16.136 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Jardin d'Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.136 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... S..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jardin d'Asie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardin d'Asie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jardin d'Asie à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Jardin d'Asie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme S... avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société JARDINS D'ASIE à verser à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires non réglées et des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1) Les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. De droit constant, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, éléments suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, la salariée étaye sa demande par la production d'un décompte détaillé pour les années 2014, 2015 et 2016 reprenant jour par jour les heures de travail effectuées avec les heures de début et de fin matin et après-midi. Elle produit également des courriers de l'inspection du travail, en date des 20 juin, 28 septembre et 9 août 2016 selon lesquels : "pour résumer, lors du contrôle a été constaté un élément caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité l'absence de décompte de la durée du travail. Cet élément se conjugue avec des contrats de travail et des bulletins de paie comportant un nombre d'heures de travail à minima, ce qui accrédite l'hypothèse qu'une partie des heures soient payées de la main à la main en plus de celles apparaissant sur les bulletins de paie." "J'ai constaté par ailleurs qu'après les mois de février et mars 2015 ou les chèques précités ont été versés sur votre compte pour un total proche de 1.300 euros par mois, des versements de 1.300 euros d'espèce ont été effectués chaque mois sur votre compte" "pour résumer, aux deux éléments déjà constatés caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité (absence de décompte de la durée du travail et salariés non déclarés), s'ajoute une opacité totale dans l'émission des chèques émis par le jardin d'Asie pour le paiement des salaires sur laquelle Mme M... n'a apporté aucun éclaircissement" "Sans présumer du contenu de l'appréciation future du juge, mes constats, lors du contrôle réalisé dans l'entreprise, comportent un élément caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité : l'absence de décompte de la durée du travail. Si la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame S... est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au versement de l'allocation chômage, le montant de cette allocation sera basé sur celui des salaires déclarés par l'employeur. Il y a présomption d'un fort décalage entre le montant déclaré des salaires de Madame S... et la réalité du nombre d'heures de travail effectuées par cette salariée." La salariée verse également aux débats ses comptes bancaires sur lesquels apparaissent le versement de chèques d'un montant moyen de 1300 € entre le mois de février et mai 2015 puis le versement de sommes en liquide de 1300 € en moyenne tous les mois. Enfin, alors qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants en matière d'heures supplémentaires dans la branche d'activité, le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci, que ce document doit être émargé par le salarié au moins une fois par semaine, Madame S... rapporte la preuve que l'employeur ne tenait aucun registre obligatoire contenant l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié, ce qui a été constaté par l'inspection du travail dans son courrier du 20 juin 2016 "je vous confirme que j'ai effectué un contrôle au restaurant LE JARDIN D'ASIE le 3 juin 2016. L'employeur, Mme M... n'a été en mesure de présenter aucun document de décompte de la durée du travail, ce qui rend difficile l'estimation du volume de travail et donc des heures à payer aux salariés." Il en résulte que la salariée étaye sa demande par des éléments suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il appartient donc à ce dernier de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée. Or il ne le fait pas, se contentant d'arguer de l'incohérence du décompte, notamment pour la période des fêtes. Mais Madame S... a retiré sa demande concernant cette période et le juge dispose en tout état de cause d'un pouvoir d'appréciation quant aux heures revendiquées. Il produit des attestations de salariés affirmant que toutes leurs heures leur ont été payées, ce qui ne prouve pas que Madame S... ait été réglée des siennes. Il ne s'explique pas sur les sommes versées par chèque à Madame S... qui excèdent de beaucoup son salaire. Il expose que la salariée ne pouvait prendre son service à 9h30 ou 10h car le restaurant était fermé à cette heure-ci mais ne verse aux débats aucun élément permettant de le vérifier. Il se prévaut du fait que Madame S... était en congés sans solde en janvier, février et une partie du mois de mars 2014 au vu de ses bulletins de paie pour soutenir que la salariée n'a pas effectué d'heures à cette période. Mais au vu des pièces versées aux débats par la salariée, il ne peut être accordé crédit aux bulletins de paie délivrés par l'employeur. En conséquence, l'employeur ne justifiant pas des heures effectuées par la salariée, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de cette dernière, la cour faisant une appréciation souveraine des éléments qui lui sont soumis pour estimer que la salariée a effectué un nombre d'heures supplémentaires pour un montant de 15.000 € et d'allouer cette somme à Madame S... outre celle de 1 500 € au titre des congés payés afférents. » ; ALORS, en premier lieu, QUE, si, en cas de litige, la preuve de l'existence et du nombre des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré, après analyse des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, que celle-ci avait étayé sa demande par des éléments suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a par ailleurs estimé que l'employeur s'était contenté d'arguer de l'incohérence du décompte des heures de travail établi par la salariée, notamment pour la période des fêtes, mais que la salariée avait retiré sa demande concernant cette période, le juge disposant en tout état de cause d'un pouvoir d'appréciation quant aux heures revendiquées, d'où il ressortait que l'incohérence du décompte, soutenue par l'employeur et incompatible avec l'étaiement de la demande par des éléments suffisamment précis et détaillés, n'était pas contredite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, en second lieu, QU'en cas de litige, la preuve de l'existence et du nombre des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'une fois établi le caractère étayé des demandes du salarié et recueillis les éléments fournis par l'employeur, le juge doit procéder à l'examen de l'ensemble des éléments produits par les parties, qu'il s'agisse de l'employeur ou du salarié, pour déterminer l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, après analyse des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, que celle-ci avait étayé sa demande par des éléments suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'estimant qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, elle a estimé qu'il ne le faisait pas, se contentant d'arguer de l'incohérence du décompte, notamment pour la période des fêtes, que les attestations qu'il produisait ne permettaient pas de prouver le paiement de toutes les heures de travail de la salariée, qu'il ne s'expliquait pas sur les sommes versées par chèque à la salariée, qu'il ne versait aux débats aucun élément permettant de vérifier que la salariée ne pouvait prendre son service à 9h30 ou 10h en raison de la fermeture du restaurant et qu'il ne parvenait pas à prouver que la salariée n'avait pu travailler de janvier à mars 2014 en raison de la prise d'un congé sans solde ; qu'elle en a déduit que l'employeur ne justifiait pas des heures effectuées par la salariée et qu'il y avait donc lieu de faire droit partiellement à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée, et ce, sans vérifier la force probante des éléments produits par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve des heures de travail accomplies par la salariée, a violé les dispositions des articles 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société JARDINS D'ASIE a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail, d'AVOIR, en conséquence, fait produire à la prise d'acte du contrat de travail de Mme S... les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salarié des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférent et de l'indemnité légale de licenciement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « - Sur la prise d'acte : En l'absence de preuve de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, la prise d'acte ne peut produit les effets d'un licenciement nul. Par contre, la salariée qui a pris acte le 24 mai 2016 démontre des manquements suffisamment graves de l'employeur, à savoir le fait de ne pas avoir été rémunérée pendant plusieurs années de ses heures supplémentaires et ce jusqu'au mois d'avril 2016, de ne pas avoir été déclarée pour lesdites heures supplémentaires et ainsi privée d'une partie importante de ses droits à Pôle Emploi. La prise d'acte sera donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée travaillait depuis le 1er octobre 2013 dans une entreprise de moins de 11 salariés. Elle a donc droit à l'octroi de dommages et intérêts venant réparer son préjudice en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. La situation actuelle de la salariée n'est pas connue. Il lui sera donc alloué la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de son emploi. Madame S... a droit à une indemnité de préavis qui en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est de deux mois, soit 5 546,06 € outre 554,60 € au titre des congés payés afférents. Elle a droit également à une indemnité de licenciement, compte-tenu de son ancienneté de 2 ans et 7 mois de 2 773,03 € X 1/5 X2 + 2 773,03 € X 1/5 X 7/12 = 1 109,21 + 323,52 = 1 432,73 €. » ; ALORS, en premier lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; ALORS, en second lieu et à titre subsidiaire, QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, pour décider, en l'espèce, de faire produire à la prise d'acte de la rupture par la salariée de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la salariée avait démontré des manquements suffisamment graves de l'employeur, à savoir le fait de ne pas avoir été rémunérée pendant plusieurs années de ses heures supplémentaires et ce jusqu'au mois d'avril 2016, de ne pas avoir été déclarée pour ces heures supplémentaires et ainsi privée d'une partie importante de ses droits à PÔLE EMPLOI ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le manquement reproché à l'employeur était ancien et n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la salariée, d'où il se déduisait qu'il n'avait pas eu d'incidence sur le maintien de la relation de travail dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

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