Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HA4L
Minute 25/00039
[P] [U]
C/
[B] [G] épouse [U]
Assignation du 14 décembre 2022
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC Me Claude SERALINE
CC Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
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Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement LYON
TSA 60051
LYON CEDEX 03
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 17 Septembre 1994 à ANKAZOBE (MADAGASCAR)
4 rue Saint Corentin
49300 CHOLET
représenté par Me Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [B] [G] épouse [U]
née le 23 Juin 1986 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
06 RUE RENE CAILLE
Appt 105 - 9ème étage
49300 CHOLET
représentée par Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-707 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] se sont mariés le 15 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de ANTANANARIVO, Consulat Général de France.
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est née [X] [U] le 26 février 2016 à ANGERS (49).
*****
Par exploit d'huissier du 14 décembre 2022, M. [P] [U] a assigné Mme [B] [G] épouse [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023.
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Par ordonnance en date du 21 août 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé AH 314 NQ à Monsieur [U] [P],
- Dit que Monsieur [U] [P] prendra en charge le règlement du prêt personnel de 15.000 Euros souscrit à la BANQUE POSTAL avec redditions de comptes ;
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère.
- Accordé un droit de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : toutes les fins de semaines, du vendredi sortie d'école ou garderie périscolaire jusqu'au lundi rentrée des classes ou garderie périscolaire,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été ;
- Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [U] [P] à payer à Madame [G] [B], une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] [X] d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros).
*****
Aux termes de son assignation, M. [P] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater que Mme [B] [G] épouse [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 20 avril 2021, date de séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Ordonner le partage en application de l’article 267 du Code civil et 1361 du code de procédure civile,
- Attribuer l’autorité parentale exclusive à M. [P] [U],
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
- Accorder un droit de visite et d’hébergement à la mère selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école,
* la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l’été étant partagé par quinzaine (première et troisième les années impaires, deuxième et quatrième les années paires),
- Dire que l’enfant passera le dimanche de la fête des mères ou des pères avec le parent concerné,
- Dire qu’en dehors de la sortie des classes, la remise de l’enfant se fera sur le parking de la gendarmerie ou du commissariat de police le plus proche du domicile du père à 18 heures,
- Fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère à la somme de 130€ par mois,
- Ordonner un partage par moitié des frais exposés pour l’enfant (dont cantine, garderie, frais de santé restés à charge).
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 10 mai 2024, Mme [B] [G] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Madame [B] [G] épouse [U] et de Monsieur [P] [U] pour altération définitive du lien conjugal,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et naissance de chacun des époux,
- AUTORISER Madame [B] [G] épouse [U] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- CONSTATER que Madame [B] [G] épouse [U] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- RENVOYER en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- DIRE que l’autorité parentale s’exerce en commun sur l’enfant mineure [X],
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineure [X] au domicile maternel,
- JUGER que Monsieur [P] [U] pourra accueillir [X], à défaut d’accord, en périodes scolaires, les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école ou garderie périscolaire jusqu’au lundi rentrée des classes ou garderie périscolaire, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, 1ère moitié les années paires et 2e moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été,
- JUGER qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des petites vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14H00 et la seconde moitié commence le samedi à 14H00 et se termine le jour de la rentrée des classes,
- JUGER que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception jusqu’au 25 décembre à 18H00 les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances,
- JUGER qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14H00, la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14H00 et se terminent le samedi (en 15) à 14H00, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14H00 et se termine le dernier jour des vacances à 18H00,
- JUGER que pour l’exercice de ce droit d’accueil, en période scolaire, l’enfant devra être pris et ramené par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance à la sortie ou à la rentrée des classes / garderie, et pendant les vacances scolaires, l’enfant devra être pris et ramené par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance en bas de l’immeuble de Madame [B] [G] épouse [U],
- JUGER que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
- JUGER qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- JUGER que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à Madame [B] [G] épouse [U] une contribution à l’entretien et l’éducation de [X] d’un montant mensuel de 150 € avec indexation, par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Subsidiairement dans l’hypothèse où la résidence de [X] était fixée au
domicile paternel :
- FIXER au bénéfice de Madame [B] [G] épouse [U], des droits de visite et d’hébergement toutes les fins de semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaines durant l’été,
- CONSTATER l’impécuniosité de Madame [B] [G] épouse [U] et la DISPENSER du versement de toute contribution alimentaire,
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, étant précisé que Madame [B] [G] épouse [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
- DEBOUTER Monsieur [P] [U] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
M. [P] [U] est de nationalité malgache.
Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 décembre 2022.
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite à cette date et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux ou,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
- la résidence habituelle du défendeur ou,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
En l'espèce, la résidence habituelle de chacun des époux est située en France. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit Rome III) mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties avant la procédure, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
La rédaction de l’article invite à examiner ces critères successivement
En l’espèce, les époux résident habituellement en France au jour de la saisine. La loi française est applicable.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 252 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
M. [P] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] ont effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que leur demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour déclarer que la communauté de vie a cessé entre eux depuis plus d’une année au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [B] [G] épouse [U] demande à conserver l’usage du nom de son époux, invoquant des moqueries subies dans l’enfance relatives à son nom de naissance et invoquant la présence de l’enfant commun.
La présence d’un enfant commun ne caractérise pas l’intérêt particulier prévu par la loi. Mme [B] [G] épouse [U] ne rapporte pas la preuve des moqueries qu’elle invoque ni des conséquences pour elle.
L’intérêt particulier prévu par le texte précité n’est pas caractérisé et Mme [B] [G] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
M. [P] [U] demande que les effets du divorce soient reportés au 21 avril 2021, date à laquelle il indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [P] [U] ne développe aucune argumentation ni ne vise aucune pièce au soutien de sa demande dont il sera, par conséquent, débouté.
La date des effets du divorce sera donc fixée à la date de la demande en divorce, conformément au principe posé par le texte précité.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil nouveau, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° .
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux»
En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge aux affaires familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage.
En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, à ordonner la liquidation du régime matrimonial ou le partage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
Sur l'audition de l'enfant
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, il convient de relever que l’enfant, avisé par ses parents de sa faculté à être entendu, n’a formulé aucune demande en ce sens.
Sur la compétence du juge français en matière d’autorité parentale
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite le 14 décembre 2022 et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants .
L’article 7 de ce règlement prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France au jour auquel la juridiction est saisie. Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable en matière d’autorité parentale
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
Il a été établi que le juge français est compétent. La loi française est donc applicable.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code civil l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L'exercice exclusif de l'autorité parentale ne peut être accordé que pour des motifs graves tels qu'un désintérêt manifeste pour l'enfant, un risque de blocage dans la prise de décision concernant l'enfant ou lorsqu'un parent constitue une menace pour ce dernier.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
M. [P] [U] ne développe aucune argumentation ni ne vise aucune pièce au soutien de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale dont il sera, par conséquent, débouté. L’exercice de l’autorité parentale restera conjoint.
Sur la résidence de l'enfant /et le droit de visite et d'hébergement
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
[X] [U] réside chez Mme [B] [G] épouse [U], M. [P] [U] exerçant un droit de visite et d'hébergement classique, une fin de semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
M. [P] [U] sollicite un transfert de résidence mais ne développe aucune argumentaire au soutien de cette demande.
Conforme à la pratique déjà en place entre les parents, et à l’intérêt de l’enfant en ce qu’elle permet de maintenir la stabilité de ses conditions de vie et le lien avec le père, les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires seront donc reconduites.
Sur la compétence du juge français en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le défendeur à la demande d’aliment, qui doit s’entendre comme le débiteur de l’obligation, soit M. [P] [U], ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires prévoit que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier d’aliments, soit Mme [B] [G] épouse [U] a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. […]. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
M. [P] [U] ne produit aucun élément actualisé sur sa situation. La pension alimentaire sera donc maintenue à la somme de 150€ conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur l’intermédiation financière
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 codifié à l'article 373-2-2 II du code civil applique à tous les jugements de divorce prononcés à compter du 1er mars 2022 l’intermédiation financière des pensions alimentaires, sauf :
1°) en cas de refus des deux parents,
2°) à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l'espèce, aucune des parties ne sollicite que le principe posé par ce texte soit écarté et il ne ressort pas des pièces que les conditions posées par le 2° sont réunies. En conséquence, l'intermédiation est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
M. [P] [U] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Cependant l’article 1074-1 du même code dispose “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En application de ces deux articles, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicables au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [U], né le 17 septembre 1994
à ANKAZOBE (Madagascar),
et de
Madame [B] [H] [L] [G], née le 23 juin 1986
à ANGERS (49),
lesquels se sont mariés le 15 septembre 2016 à ANTANANARIVO, Consulat Général de France ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DÉBOUTE Mme [B] [G] épouse [U] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 décembre 2022, date de la demande en divorce;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [U] et Mme [B] [G] épouse [U],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [X] [U] est exercée conjointement par les parents, M. [P] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [X] [U] chez Mme [B] [G] épouse [U], la mère ;
ACCORDE à M. [P] [U], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école ou garderie périscolaire au lundi retour à l’école ou garderie péri-scolaire,
* et la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine (première et troisième les années paires, deuxième et quatrième les années impaires)
à charge pour M. [P] [U] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [B] [G] épouse [U] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères ou des pères ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la première moitié des petites vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le jour de la rentrée des classes,
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception jusqu’au 25 décembre à 18 heures les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures,
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant [X] [U] que M. [P] [U] devra verser à Mme [B] [G] épouse [U], et l'y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [B] [G] épouse [U], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [P] [U], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [G] épouse [U] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM