Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-45.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.675
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Comité des fêtes de Pinsaguel, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Armand A..., Mairie de Pinsaguel à Pinsaguel (Haute-Garonne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Monsieur Z... Denis, Chef d'orchestre mandataire de l'orchestre DENYS Y..., BP 60 à Begles (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 octobre 1987) et les pièces de la procédure que le Comité des fêtes de Pinsaguel a, par contrat signé le 2 mars 1987 engagé l'orchestre Denys Y..., représenté par son chef d'orchestre M. Z..., pour animer une soirée le 7 juin 1987 de 22 heures à 2 heures du matin ; que dans l'après-midi, les membres de l'orchestre ont installé leur matériel sur le podium aménagé sur la place où devait avoir lieu le bal dans la soirée, puis sont allés prendre leur repas laissant leur matériel sous la surveillance des membres du comité des fêtes ; que vers 20 heures, au cours d'un orage, l'une des baches de protection a été arrachée par le vent et la pluie a alors inondé partie du matériel électrique de l'orchestre, lequel n'a pu jouer ; que le comité des fêtes ayant refusé de règler le cachet stipulé au contrat, le chef d'orchestre a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'en obtenir le paiement augmenté d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que si, en application de l'article L. 762-1 du Code du travail tout contrat d'engagement d'un artiste est présumé être un contrat de travail et si le contrat peut être commun à plusieurs musiciens appartenant au même orchestre, c'est à la condition de faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; qu'en l'espèce le contrat d'engagement versé aux débats par le comité des fêtes, s'il mentionne les noms et prénoms de chacun des
quatorze musiciens composant la formation orchestrale Denys Y..., ne fait cependant pas apparaitre, individuellement, l'indication écrite du montant du salaire attribué à chacun d'eux ; qu'il en résulte qu'une condition essentielle de validité du contrat n'est pas remplie et que de ce fait le contrat est entaché d'une nullité
d'ordre public en sorte que la décision du conseil de prud'hommes doit être cassée ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance attaquée, ni des pièces de la procédure que le comité des fêtes de Pinsaguel ait invoqué devant les juges du fond la prétendue nullité du contrat d'engagement de l'orchestre, d'autre part, qu'à supposer prononcée la nullité du contrat pour vice de forme, il n'en aurait pas nécessairement résulté que les parties n'avaient pas été, en fait, liées par un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen, nouveau devant la Cour de Cassation, est mélangé de droit et de fait, et donc irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que, le comité des fêtes de Pinsaguel fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement du salaire alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 7 des conditions générales du contrat d'engagement stipule expressément que "si le spectacle ne peut avoir lieu, la partie défaillante versera à l'autre le salaire prévu, sauf le cas de force majeure" ; qu'en l'espèce, le dimanche 7 juin 1987 aux environs de 20 heures, une vraie tornade s'est abattue sur la région toulousaine et surtout le Sud-Ouest qui, bien évidemment, n'a pas épargné la commune de Pinsaguel ; que le comité des fêtes est en mesure de verser aux débats, d'une part, une note d'information délivrée par le service météorologique métropolitain de la région du Sud-Ouest en date du 11 juin 1987, d'autre part, une série de coupures de journaux émanant de la presse locale en date du mardi 9 juin 1987 intitulée "notre région après la tornade", et que de l'ensemble de ces documents, il résulte que l'existence du cas de force majeure ne fait par conséquent aucun doute, en sorte que c'est au mépris de la loi et de la convention expresse des parties que le conseil de prud'hommes a rejeté ce moyen pour faire droit aux demandes de M. Z... ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le comité des fêtes avait choisi l'emplacement du podium en plein air et l'avait équipé par la pose de baches de
protection, le conseil de prud'hommes a relevé que des fautes avaient été commises à cette occasion qui avaient entraîné la détérioration du matériel de l'orchestre au moment de la tornade, ce dont il résultait que le comité des fêtes ne pouvait se prévaloir de la force majeure ; qu'il en a exactement déduit que le salaire convenu au contrat d'engagement était dû ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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