Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.897
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de la société l'Insubmersible, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Anne-Christine X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Lerclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société l'Insubmersible, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 novembre 1987, la société Le Bouvet a cédé son fonds de commerce à la société l'Insubmersible pour le prix de 850 000 francs, M. Y... étant désigné en qualité de séquestre du prix avec pouvoir de payer les créanciers inscrits; que lors de la revente du fonds, le 28 juin 1990, il est apparu que subsistait notamment une inscription de nantissement au profit de la banque UBE, prise du chef de la société Bouvet; que le 12 septembre 1990, sur la demande de la société l'Insubmersible, le président du tribunal de commerce a nommé un séquestre judiciaire au lieu et place de M. Ladoux, en lui donnant pour mission de répartir le solde des fonds disponibles sur le prix de la première vente, soit 775 970,58 francs ;
que la société l'Insubmersible a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., en lui reprochant de ne pas avoir réparti les fonds dans le délai de trois mois comme le lui impose l'article 19 de la loi du 29 juin 1935; que, par un premier arrêt du 22 février 1994, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal en ce qu'il avait écarté toute faute à la charge de M. Y... et, avant dire droit sur le préjudice allégué par la société l'Insubmersible, a ordonné une expertise ;
Attendu que pour condamner M. Y..., après dépôt du rapport d'expertise, à verser à la société l'Insubmersible une somme de 215 033,36 francs représentant, à hauteur de 89 101,24 francs, les intérêts sur le reliquat du prix de la seconde vente qu'elle avait perçu avec retard, en raison de la nécessité de désintéresser les créanciers encore inscrits et, à hauteur de 125 932,12 francs, le remboursement de la somme qu'elle avait dû payer à l'UBE en complément des versements effectués par le séquestre judiciaire, la cour d'appel se borne à énoncer que si M. Y..., qui a omis de faire la répartition du prix dans les trois mois de la vente, en employant les sommes détenues par lui au paiement des créanciers comme il en avait reçu le pouvoir, n'avait pas manqué à ses obligations, la distribution du prix aurait été achevée avant la revente du fonds ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que la société l'Insubmersible, qui était informée de ce que le passif excédait le prix de vente du fonds de commerce, avait délibérément choisi de ne pas user de la faculté de purge prévue par l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, seule mesure permettant à l'acquéreur d'échapper au droit de suite des créanciers, de sorte que le préjudice invoqué, qui résultait du paiement de la différence entre le montant de la créance inscrite et le versement effectué par le séquestre judiciaire, était sans lien de causalité avec les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société l'Insubmersible aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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