Tribunal Administratif de Lyon, 19 février 2025. 2404615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2404615
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de remise gracieuse ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 669,33 euros et d'enjoindre au remboursement des sommes éventuellement recouvrées, subsidiairement de lui accorder la remise demandée ou d'étaler le remboursement de sa dette à hauteur de 20 euros par mois ;
3°) de mettre à la charge de ladite caisse et du département de la Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, le département de la Loire conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'octroi d'une remise de la dette en litige et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () / () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation, décharge et injonction de M. B est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte duquel la caisse d'allocations familiales de la Loire agit, ou du département de la Loire la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation, décharge et injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au département de la Loire.
Fait à Lyon le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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