Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/02669 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5RJ
Jugement du 30 Juillet 2024
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[J] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 4 juillet 2018, la BPCE FINANCEMENT consentait à [J] [B] un prêt renouvelable de 5500 euros.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 10 janvier 2023 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, cette même entité adressait un courrier recommandé du 21 février 2023 confirmant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2023, la BPCE FINANCEMENT faisait assigner [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir :
*sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-3420.80 euros avec intérêts au taux de 11.94% l’an à compter du 21 février 2023 jusqu’à parfait paiement ;
*si la déchéance du terme n’était pas retenue, la prononcer avec les mêmes conséquences financières pour le défendeur ;
* en tout état de cause, sa condamnation à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, la BPCE FINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[J] [B] bien que régulièrement cité à domicile est absent et non régulièrement représenté.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par la banque de l’offre de prêt, des messages d’informations annuelles, de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la fiche de renseignement de la situation financière de l’emprunteur, des mouvements du compte de crédit litigieux, des mises en demeure idoines, et, du décompte de créance au 22 novembre 2023.
Il s’ensuit que la créance de la BPCE FINANCEMENT à l’encontre [J] [B] est recevable, régulière, et, fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [J] [B] reste redevable à l’égard de la BPCE FINANCEMENT de la somme de 3175.60 euros avec intérêts au taux de 11.94% l’an à compter du 23 novembre 2023, sur la somme de 3021.23 euros par prohibition de l’anatocisme, le décompte fourni ne laissant pas apparaître d’éventuel surplus de somme due exclusivement en capital.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation
L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives.
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros.
[J] [B] doit être condamné à payer la BPCE FINANCEMENT la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
III-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [J] [B] de ce chef de prétention.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE [J] [B] à payer à la BPCE FINANCEMENT la somme de 3175.60 euros (trois mil cent soixante-quinze euros et soixante centimes) avec intérêts au taux de 11.94% l’an à compter du 23 novembre 2023, sur la somme de 3021.23 euros ;
CONDAMNE [J] [B] à payer à la BPCE FINANCEMENT la somme de 10 euros (dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par la BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [B] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment