Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/04181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04181
Date de décision :
22 mai 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04181
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 03749
APPELANTS
Monsieur Dominique X... et
Madame Christine Y... épouse X...
... 34790 GRABELS
Représentés tous deux par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Clement BERMOND avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 14 rue Avaulée-92240 MALAKOFF
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée sur l'audience par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344
COMPOSITION DE LA COUR : CONTRADICTOIRE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 9 septembre 2009, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a consenti aux époux X... une promesse unilatérale de vente sur un bien immobilier situé à Paris 18e moyennant un prix de 175. 000 ¿.
Cette promesse prévoyait que sa réalisation devait intervenir au plus tard le 15 novembre 2009 et que le bénéficiaire devrait verser la somme de 17. 500 ¿ au titre d'indemnité d'immobilisation, acquise au promettant à défaut de réalisation de la promesse dans les délais, mais restituée intégralement au bénéficiaire en cas de non réalisation de la condition suspensive tenant à la vente.
Par courrier en date du 3 novembre 2009, les époux X... ont informé la société AUTEUIL INVESTISSEMENT de leur intention d'acquérir le bien et de leur souhait de se faire substituer par la société AYRDEB PROMOTION, un rendez-vous de signature étant fixé au 17 décembre 2009.
Suite à la demande des époux X... de déplacer cette date, le notaire a informé son confrère de la décision du promettant de ne pas donner suite à l'avant-contrat au motif du défaut de versement du prix dans le délai imparti et de conserver ainsi l'indemnité d'immobilisation.
Les époux X... ont alors assigné la société AUTEUIL INVESTISSEMENT par acte du 1e février 2010 en vue de faire annuler la promesse de vente et récupérer l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux X... à payer à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT la somme de 17. 500 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- Dit que la somme de 17. 500 ¿ séquestrée entre les mains de la SCP KL & Associés, notaires, pourra être libérée au profit de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT au vu d'une copie de la présente décision, devenue définitive et qu'elle viendra en déduction des condamnations mises à la charge des époux X... ;
- Condamné les époux X... à payer à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné les époux X... aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 10 septembre 2013 et aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :
- Les dire et juger bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 décembre 2012.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a renoncé aux modalités de levée de l'option ;
- Condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 17. 500 ¿, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions posées par la loi.
Subsidiairement,
- condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 17. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions posées par la loi.
En tout état de cause,
- condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
La SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 11 juillet 2013, conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;
- Condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les époux X... aux dépens d'appel, que Me AUTIER, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
- débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes.
SUR CE
LA COUR
Considérant que suivant acte sous seing-privé du 9 septembre 2009, enregistrée le 14 septembre 2009, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a consenti aux époux X... une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier ... à Paris 18émé moyennant le prix de 175 000 euros ; que cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2009 ;
Considérant que les époux X... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 17 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, reprochant aux premiers juges, notamment, de ne pas avoir retenu que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT avait renoncé aux conditions de la levée de l'option et de ne pas avoir retenu que le « défaut de réitération » relevait du fait de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT ;
Mais considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la promesse unilatérale du 9 septembre 2009 stipule dans la clause intitulée « 2- Durée et mode de réalisation » que « La réalisation de la présente promesse devra intervenir au plus tard le 15 novembre 2009 avant dix-huit heures par la signature de l'acte authentique de vente. En conséquence, le bénéficiaire devra au plus tard à cette date, porter à la connaissance du promettant sa décision de se rendre acquéreur ¿ Aucune forme particulière n'est imposée au bénéficiaire pour manifester sa décision d'acquérir, tous les moyens d'expression seront donc admissibles sous la seule réserve pour le bénéficiaire de s'en réserver une preuve, celui utilisé devra obligatoirement, pour être validé, être accompagné du versement entre les mains du notaire chargé d'authentifier le contrat de la vente d'une somme égale au prix exigible lors de la réalisation de la promesse et aux frais et aux droits occasionnés par cette vente et évalués par le notaire ¿ » ;
Considérant qu'il s'en suit de ces clauses que la réalisation de la promesse ainsi que la levée de l'option, pour être efficace, supposaient nécessairement qu'à la date du 17 décembre 2009, date de prorogation de la durée de la promesse, que les bénéficiaires aient accompagné la levée d'option du paiement d'une somme égale au prix exigible lors de la réalisation de la promesse et aux frais et aux droits occasionnés par cette vente ; qu'or à la date du 17 décembre 2009 les époux X..., bénéficiaires de la promesse, ne justifient pas avoir accompagné la levée d'option du versement d'une somme égale au prix exigible lors de la réalisation de la promesse et aux frais et aux droits occasionnés par cette vente ; que par conséquent la promesse unilatérale est devenue caduque du fait des époux X..., peu important que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT n'ait pas répondu à une nouvelle demande de report de la durée de la promesse formée par les époux X... ; que les époux X... ne rapportent pas la preuve que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT ait renoncé, expressément ou même implicitement aux modalités de la levée de l'option telles que fixées par la promesse litigieuse, et que par conséquent leur courrier du 3 novembre 2009 ne saurait être regardé comme avoir efficacement levé l'option ; que les éléments produits aux débats permettent seulement d'établir que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a accepté de reporter la date de la durée de la promesse ; qu'il se déduit de ces éléments que les époux X... sont mal fondés à prétendre que « le défaut de réitération » est imputable à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT ;
Considérant par ailleurs que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT à l'occasion de l'exécution de cette promesse, étant observé que le fait que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT ait refusé une nouvelle demande de report de la durée de réalisation de la promesse est insuffisant à caractériser une intention malicieuse de cette dernière à cette occasion ;
Considérant que par ailleurs les époux X..., au soutien de leurs prétentions, excipent de ce que le notaire ne leur a jamais communiqué le « prix exigible » ; mais considérant qu'il sera observé que les époux X... connaissaient le prix de vente du bien litigieux ainsi que le montant de la provision pour frais d'acte qui étaient expressément stipulés (page 8) dans la promesse de vente ; que par conséquent, cette prétendue absence de communication est indifférente au litige et ne permet pas de caractériser une mauvaise foi de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; que seront rejetées toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'ya voir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne les époux X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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