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Cour d'appel, 29 avril 2008. 08/00010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00010

Date de décision :

29 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : 08/00010 Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 23 août 2007 , enregistrée sous le no 07/247 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 20 DU 29 AVRIL 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no07/1640 ; ENTRE La COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE en la personne de son Directeur en exercice dont le siège est au no ... 92532 LEVALLOIS PERRET Représentée par la SCP la SCP CANALE - GAUTHIER - ANTELME avocats associés au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET L'Association Régionale de GESTION de la FORMATION PROFESSIONNELLE, En la personne de son Président en exercice dont le siège est au no ... Résidence le Vieux Moulin 97400 SAINT-DENIS Représentée par Me Agnès GAILLARD, avocat DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée en audience publique du 4 mars a été renvoyée successivement à celles des18 mars, 1er, 8 et 22 avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2008 GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie X..., adjoint administratif faisant fonction de greffier * Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation délivrée le 27 février 2008 tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour pour défaut d'exécution d'une décision assortie de plein droit de l'exécution provisoire, soit une ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 23 août 2007 ; Vu les conclusions en défense tendant au débouté et, reconventionnellement à la suspension de l'exécution provisoire de droit ; Vu les conclusions en réponse déposées le 22 avril 2008 tendant au débouté et sollicitant de plus fort que la radiation soit ordonnée ; SUR CE, Vu les articles 524 et 526 du code de procédure civile ; Attendu que l'association défenderesse qui ne dépose aucune pièce, ne justifie pas que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors que l'importance de son budget paraît de nature à lui permettre d'exécuter la décision entreprise; Attendu qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Disons n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire de la décision attachée à l'ordonnance de référé en date du 23 août 2007 rendu par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis. Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le no 07/1640 l'Association Régionale de Gestion de la Formation Professionnelle C/ La Compagnie Générale d'Affacturage (C.G.A.) Condamnons l'Association Régionale de Gestion de la Formation Professionnelle aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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