Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.538
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gérard Z...,
2°/ Madame Z..., née Brigitte, Marie, Sophie Y...,
demeurant tous deux 6, place du Palais Bourbon à Paris (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Monsieur Emile X..., demeurant "Le Pont" à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Villemandeur (Loiret),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les époux Z... avaient renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail de six ans que leur avait consenti M. X... au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988) retient que le fait pour un locataire exerçant la profession d'avocat de signer un bail à loyer libre pour un appartement qu'il a visité et dont il a pu constater le mauvais état ne peut s'expliquer que par une renonciation tacite mais certaine de celui-ci aux dispositions protectrices de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des époux Z... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour décider que la location consentie au visa de l'article 3 sexiès par M. X... aux époux Z... n'était pas régie par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient aussi que les époux Z... soutiennent que ce bail a été conclu par application de l'article 3 ter, qu'une telle requalification est possible, mais que ce bail n'était pas expiré lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance, et que les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ne peuvent être appliquées à un bail 3 ter en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les époux Z... n'ont jamais prétendu avoir souscrit un bail au visa de l'article 3 ter, et qu'en appel ils ont seulement demandé la confirmation du jugement déclarant non fondé le moyen, soulevé d'office par le tribunal, tiré de l'existence possible d'un tel bail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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