Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-14.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.190
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de la société SECCAT (Société d'exploitation de chauffage climatisation et d'application thermique), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Corinthe", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société UFFI, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société SECCAT a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 décembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Balat, avocat de la société SECCAT, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Corinthe" à Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Corinthe" a chargé la Société d'exploitation de chauffage climatisation et d'application thermique (SECCAT), assurée par la société Mutuelle du Mans en responsabilité civile professionnelle, de l'entretien de l'installation de chauffage et de l'appareil de traitement de l'eau;
que des fuites étant apparues sur les canalisations, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation de son préjudice la société SECCAT, qui a formé une demande en garantie contre son assureur ;
Attendu que la Mutuelle du Mans et la société SECCAT font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en excluant les canalisations de l'obligation expressément mise à la charge de l'assurée par le contrat du 27 novembre 1974 de surveiller et entretenir l'installation de chauffage et d'eau chaude, la cour d'appel a violé ce contrat, ensemble l'article 1134 du Code civil;
2°/ qu'en retenant, d'une part, la responsabilité de la société SECCAT pour manquement à son obligation contractuelle de contrôle de l'état des canalisations tout en considérant, d'autre part, pour retenir la garantie intégrale de la Mutuelle du Mans, que ces canalisations n'étaient pas contractuellement l'objet de cette obligation de surveillance et de contrôle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais, attendu qu'ayant relevé que les contrats conclus aussi bien pour la chaufferie que pour le traitement des eaux limitaient l'obligation d'entretien et de surveillance technique mise à la charge de la société SECCAT aux seuls appareils de production du chauffage et de l'eau, sans pour autant qu'il y ait contradiction avec l'obligation précédemment définie d'assurer le contrôle de l'eau puisqu'elle était issue d'un appareil dont, précisément, elle avait la surveillance technique, la cour d'appel en a exactement déduit, sans contradiction, que le réseau de canalisations détériorées n'était pas un bien confié soumis à un plafond de garantie, défini comme l'objet du marché donnant lieu à l'intervention de l'assuré, et que la Mutuelle du Mans devait garantir celui-ci pour l'intégralité du dommage mis à sa charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société SECCAT, ayant soutenu dans ses écritures d'appel que le syndic avait été autorisé à ester en justice afin d'obtenir la réparation et le sauvetage du réseau existant, est irrecevable à soulever un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutuelle du Mans aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société SECCAT aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SECCAT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Corinthe" la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SECCAT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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