Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-17.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.718
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2323-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la société DCN services Toulon, a procédé le 24 octobre 2006 à la désignation d'un expert-comptable afin de l'assister dans l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'établissement ;
Attendu que l'arrêt déboute le comité de sa demande tendant à dire régulière et fondée la désignation de l'expert-comptable et, en conséquence, à ordonner l'exécution de sa mission, aux motifs essentiels qu'aucune comptabilité propre à l'établissement n'est l'objet d'un contrôle et d'une approbation spécifiques et que l'autonomie administrative et juridique de la direction régionale ne relève que de la délégation de pouvoir de l'entreprise nationale DCN ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que le chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Et attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier, nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Etablissements DCN services Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements DCN services Toulon à payer au Comité d'établissement DCN services Toulon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le Comité d'établissement DCN services Toulon.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de voir juger régulière et fondée la désignation de l'expert-comptable et, en conséquence, voir ordonner l'exécution de sa mission.
AUX MOTIFS propres QU'au soutien de son appel, le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON fait valoir essentiellement que l'établissement (BU) de TOULON dispose d'une autonomie de gestion et d'une autonomie financière s'appuyant sur des documents propres à la situation économique et financière du site ; que s'il est indéniable qu'il existe une politique industrielle propre à l'ÉTABLISSEMENT DCN SERVICES qui doit faire ses preuves tant en amont aux côtés des 6 autres centres de profits répartis sur le territoire national qu'en son sein même par la mise en place de bilans financiers par « projet » et non plus seulement globalement, c'est vainement que le comité d'établissement appelant affirme une autonomie comptable et budgétaire de la direction régionale alors qu'aucune comptabilité propre à l'établissement n'est l'objet d'un contrôle et d'une approbation spécifique et que l'autonomie administrative et juridique de la direction régionale ne relève que de la délégation de pouvoir de l'entreprise nationale DCN ; qu'en particulier, aucun des éléments d'ordre économiques, financiers ou social diffusés périodiquement par l'établissement de TOULON au Comité d'établissement ne conduisent pas à un examen annuel des comptes spécifiques de l'établissement, celui-ci ne disposant pas d'une décentralisation budgétaire et d'une autonomie comptable, mais concernent en réalité divers documents (prises de commandes en chiffre d'affaires, charges d'exploitations propres, plans de charge, budgets d'investissements, etc…) qui sont intégrés dans la comptabilité nationale et par ailleurs déjà examinés par les experts comptables dans le cadre de leur désignation par le comité central d'entreprise ; que si à l'inverse c'est plutôt un danger de dissolution par mise en concurrence des sites qui semble être la crainte du Comité d'établissement, tous les indicateurs sur la situation du site de TOULON sont individualisés et entrent dans le périmètre de l'expertise de la comptabilité globale de l'entreprise, de sorte que le seul sentiment d'une analyse succincte de la situation de l'établissement de TOULON et d'une défaillance de la représentation de ses intérêts au niveau national ne peut suffire à légitimer une mission spécifique d'expert-comptable qui n'apparaît pas en l'espèce nécessaire à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de l'établissement de TOULON ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit aux prétentions du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il est acquis que le Comité d'Etablissement du défendeur a, par délibération du 24 octobre 2006, décidé la désignation d'un expert comptable aux fins d'analyse des comptes et des comptes prévisionnels ; que face au silence de la direction et aux réserves de celle-ci, le Comité d'Etablissement nous a saisi afin que soit ordonnée l'exécution de la mission en particulier par la production des documents indispensables à la mission de l'expert ; qu'il n'est pas contestable, ni au demeurant contesté qu'un Comité d'Etablissement qui a les mêmes attributions en la matière qu'un Comité d'Entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable ; mais qu'il est acquis que le recours à une telle assistance doit respecter diverses règles juridiques maintenant bien établies ; qu'en premier lieu, ce recours ne peut avoir pour objet que de rendre intelligibles aux membres du Comité d'Etablissement les comptes à l'occasion de leur examen annuel et à permettre audit Comité de porter une appréciation éclairée sur la situation de l'établissement ; qu'en deuxième lieu, mais cette règle découle directement de la première, cette désignation ne peut intervenir que si des comptes propres à l'établissement existent ; qu'en troisième lieu, le recours à l'assistance d'un expert comptable suppose que le Comité Central d'Entreprise n'ait pas lui-même pour la même période procédé à la désignation d'un tel technicien ; qu'en dernier lieu, le recours à un expert comptable ne peut se concevoir que si sa mission présente un « intérêt » et répond aux exigences de l'article L 434-6 du Code du Travail ;
or que le Président du tribunal ne peut que constater que : - au-delà des remarques sur l'autonomie de l'établissement de Toulon, il ne ressort d'aucune pièce que celui-ci dispose d'une comptabilité propre et que bien au contraire les nombreuses missions des experts comptables désignés dans le cadre de l'article susvisé n'ont mis en évidence une quelconque comptabilité propre dès lors que les comptes sont consolidés ; - le Comité Central d'Entreprise a désigné pour l'assister des experts comptables tant pour les comptes 2004 que pour les comptes 2005 et 2006, qui ont réalisé des missions longues et complètes ; qu'une telle assistance a été mise en oeuvre en outre pour un projet particulier (Convergence) mais également dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'il a été décidé toujours par le même Comité d'avoir recours à un expert comptable pour l'examen des comptes annuels 2006 et des prévisions 2007 ; que la mission confiée à l'expert comptable par la délibération du 24 octobre 2006 ne semble pas répondre aux finalités qui sont définies à l'article susvisé du Code du travail ; qu'il résulte de ce triple constat que la mission ordonnée d'une part ne répond pas aux exigences de la loi dès lors qu'il n'existe pas de comptabilité propre à l'établissement, que le Comité Central d'Entreprise a d'ores et déjà mie en oeuvre le recours à un expert comptable et que celui-ci aura toute latitude pour examiner la situation du site de Toulon et d'autre part ne présente pas d'utilité dès lors que la situation antérieure a fait l'objet de multiples, longues et coûteuses investigations ; qu'il convient dès lors de débouter le Comité d'Etablissement de sa demande.
ALORS d'une part QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes ; que le comité d'établissement ayant les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, il peut se faire assister en vue de l'examen des comptes propres à l'établissement.
1°) que la justification d'un examen spécifique des comptes de l'établissement s'apprécie au regard de l'autonomie de celui-ci ; qu'en considérant que le recours à un expert-comptable par le comité d'établissement était injustifié après avoir constaté que, comme le soutenait le demandeur, l'établissement DCN SERVICES TOULON constitue un établissement distinct, dispose d'une politique industrielle propre, devant faire ses preuves tant en amont qu'en son sein même, autonomie justifiant dès lors un examen spécifique de ses comptes, peu important l'absence d'autonomie comptable, la Cour d'appel par motifs propres et adoptés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 434-6 et L 435-2 alinéa 3 alors applicables du Code du travail (devenus art. L 2325-35 et L 2327-15).
2°) qu'en considérant que l'établissement DCN SERVICES TOULON n'aurait pas de comptes propres au motif que les comptes de la société DCNS sont consolidés alors qu'au contraire, l'existence de comptes consolidés au niveau de l'entreprise implique une comptabilité propre à chaque unité appartenant au périmètre de consolidation, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, encore violé les articles L 434-6 et L 435-2 alinéa 3 alors applicables du Code du travail (devenus art. L 2325-35 et L 2327-15).
ALORS d'autre part QUE la mission de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entité considérée ; que le recours par le comité central d'entreprise à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes de l'entreprise n'est pas exclusive du droit du comité d'établissement à solliciter l'assistance d'un expert-comptable lors de l'examen des comptes de l'établissement, les deux missions n'ayant pas le même objet ;
1°) qu'affirmant cependant la règle contraire, la Cour d'appel, qui a subordonné le droit du comité d'établissement à l'absence de recours à une assistance d'un expert-comptable par le comité central d'entreprise et considéré en conséquence que la demande du comité d'établissement DCN SERVICES TOULON n'était pas légalement fondée a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L 434-6 et L 435-2 alinéa 3 alors applicables du Code du travail (devenus art. L 2325-35 L 2325-36 et L 2327-15).
2°) que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'assistance des membres du comité d'établissement a pour objet de rendre intelligibles les comptes à l'occasion de leur examen annuel et de permettre aux représentants de porter une appréciation éclairée sur la situation de l'établissement et subordonner ce droit à l'absence de recours, par le comité central d'entreprise à l'assistance d'un expert comptable lors de l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, encore violé les articles L 434-6 et L 435-2 alinéa 3 alors applicables du Code du travail (devenus art. L 2325-35, L 2325-36 et L 2327-15).
ALORS encore QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la Cour d'appel qui, par motifs adoptés, s'est bornée à affirmer que la mission confiée à l'expert-comptable par le comité d'établissement DCN SERVICES TOULON ne semble pas répondre aux finalités définies par l'article L 434-6 alors applicable du Code du travail (devenu art. L 2325-35) n'a ni justifié en fait sa décision, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour porter cette appréciation, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS en tout état de cause QU'en statuant sur un tel motif hypothétique, ce qui équivaut à un défaut de motifs, la Cour d'appel, a, par motifs adoptés, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'en se fondant sur l'existence d'investigations antérieures à la période pour laquelle le comité d'établissement a sollicité l'assistance d'un expert-comptable à l'occasion de l'examen des comptes annuels et prévisionnels, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 434-6 alors applicable du Code du travail (devenu art. L 2325-35).
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