Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/09431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09431
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09431 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F01014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Zhon-li ZHU collaborateur de Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
à
DEFENDEURS
S.A.S. PASSION AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Z] [P], prise en la personne de Me [Z] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS PASSION AUTOMOBLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2024 :
Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal de commerce d'Evry, après avoir pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL [Z] [P] pris en la personne de Me [Z] [P] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Passion Automobiles, a notamment condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Passion Automobiles les sommes suivantes :
- 75.350 euros au titre de la perte d'exploitation consécutive,
- 37.309,77 euros au titre de l'indemnité restant due,
- 6.473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros.
Par déclaration du 14 mars 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel dudit jugement.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 3 juin 2024, la SA AXA France IARD a fait assigner en référé la SAS Passion Automobiles et la SELARL [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Passion Automobiles devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- autoriser la SA Axa France IARD à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 91.913,35 euros outre les dépens, en exécution du jugement du 19 janvier 2024, et ce dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
- juger que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet,
- juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 19 janvier 2024,
- prononcer ce que de droit sur les dépens,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle la SA Axa France IARD a maintenu ses demandes exposées dans l'acte introductif d'instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS Passion Automobiles et la SELARL [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS Passion Automobiles demandent de :
- débouter la SA Axa France IARD de sa demande de consignation,
- à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SA Axa France IARD le 14 mars 2024,
- condamner la SA Axa France IARD à verser à la SAS Passion Automobiles la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter purement et simplement la SA Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de consignation formée par la SA Axa France IARD
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler aux parties que l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles, l'article 521 n'imposant pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Il doit notamment caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président.
En l'espèce, au soutien de sa demande de consignation de la somme de 91.913,35 euros restant due en exécution du jugement entrepris, la SA AXA France IARD fait valoir que la SAS Passion Automobiles est en état de cessation des paiements depuis le 13 septembre 2022 et placée en redressement judiciaire depuis le jugement de conversion du 17 avril 2023, de sorte que les fonds pourraient être employés dans le cadre de l'exécution du plan de redressement pour l'apurement du passif et disparaître entre les mains des créanciers de la société.
Les défenderesses répliquent qu'il n'existe pas de risque important ou avéré que la SAS Passion Automobiles ne soit pas en mesure de rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement entrepris, et que "l'adoption d'un plan de continuation ne suffit pas à caractériser une prétendue fragilité économique de la société, au contraire".
Il résulte de l'extrait Kbis produit que la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la SAS Passion Automobiles a été convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 17 avril 2023, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022. Le jugement du 6 octobre 2023, qui n'est pas produit aux débats, a arrêté le plan de redressement et nommé la SELARL [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P] comme commissaire à l'exécution du plan.
Il convient de juger que la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la SAS Passion Automobiles depuis le jugement du 17 avril 2023 expose la SA Axa France IARD à un risque de non-restitution des sommes qu'elle est condamnée à payer sous exécution provisoire, si le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 janvier 2024 devait être infirmé en appel. En effet, la société a l'obligation de payer ses créanciers, et elle est susceptible d'utiliser les fonds qui lui seraient directement payés par la SA Axa France IARD pour exécuter son plan de redressement, qu'elle serait alors dans l'incapacité de rembourser en cas d'infirmation du jugement dont appel, étant observé qu'elle ne produit aucun élément concernant la trésorerie dont elle dispose.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de radiation formée par les défenderesses
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a été désigné le 7 mai 2024, l'avis de désignation ayant été adressé le même jour par la voie électronique aux parties.
En conséquence, le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation.
Sur les demandes accessoires
La SA Axa France IARD, à qui profite la décision, supportera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la SA Axa France IARD à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 91.913,35 euros représentant le solde de la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 janvier 2024 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet,
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 janvier 2024 et de la signification de cet arrêt,
Disons que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation formée par la SAS Passion Automobiles et la SELARL [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la SA Axa France IARD la charge des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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