Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 05 Août 2022, RG 21/01159
Appelants
Mme [K] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
M. [P] [X] [L] [C]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
Mme [H] [G] [N] veuve [A]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 21] (ITALIE) (99), demeurant [Adresse 16]
M. [P] [U]
né le [Date naissance 15] 1973 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [F] [J]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]
Représenté par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Mme [M] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [N], veuve [A], et Mme [K] [A] épouse [E], sa fille, propriétaires des parcelles cadastrées CD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises [Adresse 18] à [Localité 20], ont signé, le 13 octobre 2016, une promesse synallagmatique de vente portant sur ces parcelles, avec la société Merope, dont les associés sont M. [P] [U] et M. [P] [C].
MM. [C] et [U] ont déposé une demande de permis de construire le 18 janvier 2018, et obtenu ce permis le 29 mai 2018 sur les parcelles précitées.
M. [F] [J], propriétaire de la parcelle CD [Cadastre 3], et M. [I] [Z] et Mme [M] [R], épouse [Z], propriétaires de la parcelle CD [Cadastre 8], en qualité de voisins immédiats, ont saisi en novembre 2018 le tribunal administratif de Grenoble d'un recours en annulation contre le permis de construire délivré.
Le tribunal administratif de Grenoble a pris acte le 24 mars 2021 du désistement des requêtes de M. [J] et des époux [Z] le 10 mars 2021.
Par actes délivrés les 11 et 29 mars 2021, Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] ont fait assigner M. [J] et M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'obtenir, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, leur condamnation à divers dommages et intérêts pour recours abusif.
MM. [C] et [U] ont constitué entre eux le 30 juillet 2021 une société civile d'attribution les Jardins de [Adresse 22].
Le 04 novembre 2021, Mme [H] [A] et Mme [E] ont vendu les parcelles cadastrées CD [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à la société les Jardins de [Adresse 22], laquelle a obtenu, le 17 novembre 2021, le transfert à son profit du permis de construire initial.
Par conclusions du 1er février 2022, M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
M. [C], M. [U], Mme [A] et Mme [E] se sont opposés à cette demande.
M. et Mme [Z] n'ont pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance contradictoire du 05 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :
déclarée irrecevable l'action introduite par Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] par assignations des 11 mars et 29 mars 2021 à l'encontre de M. [J], et de M. et Mme [Z],
débouté M. [J] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] aux entiers dépens y compris d'incident.
Par déclaration du 23 août 2022, Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 202-1, L. 202-2 du code de la construction et de l'habitation,
infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
juger que Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] justifient d'un intérêt à agir,
juger que Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] ont qualité à agir,
juger recevable l'action intentée par Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] devant le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro 21/1159,
débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de l'instance d'incident ainsi qu'à payer à Mme [E] et Mme [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. [C] et M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
déclarer les conclusions d'intimé de M. [J] recevables,
débouter Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 05 août 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] par assignations des 11 mars et 29 mars 2021 à l'encontre de M. [J], et de M. et Mme [Z],
- condamné Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] aux entiers dépens y compris d'incident,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U], à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes, en la même forme, aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [E], Mme [A], M. [C] et M. [U] ont été signifiées aux époux [Z] par actes du 06 octobre 2022, déposé à l'étude de l'huissier. M. et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Les conclusions des appelants et de l'intimé leur ont été régulièrement signifiées.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 mars 2023 et renvoyée à l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [J]
Les appelants développent des moyens tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [J].
Toutefois, une telle demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions d'appelants, de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de MM. [C] et [U]
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Ainsi, pour pouvoir agir en responsabilité pour abus du droit d'agir en justice contre M. [J] et les époux [Z], MM. [C] et [U] doivent justifier de la qualité et de l'intérêt qu'ils ont à agir directement et personnellement.
Il résulte des pièces produites aux débats que MM. [C] et [U], qui ont déposé la demande de permis de construire et l'ont obtenu initialement, sont également les associés de la société Merope Conseil, et les seuls associés de la SCI d'attribution les Jardins de [Adresse 22].
Les statuts de cette dernière société révèlent que MM. [C] et [U] seront chacun attributaires de lots dans le bâtiment à construire, de sorte qu'ils rapportent la preuve de leur intérêt personnel dans le projet de construction, quand bien même ils n'ont jamais été personnellement au bénéfice d'une promesse de vente.
Par ailleurs, la délivrance à leur nom du permis de construire initial suffit à leur conférer qualité pour agir en responsabilité sur le fondement de l'abus du droit d'agir en justice, puisque l'action dont il est prétendu qu'elle était abusive est celle engagée aux fins d'annulation de ce permis.
Il convient de noter à cet égard que les venderesses du terrain, n'ont jamais contesté les droits à construire attribués à MM. [C] et [U] sur leur propriété, de sorte qu'ils ont bien qualité à agir contre M. [J] et M. et Mme [Z].
Par ailleurs, la promesse de vente du 14 décembre 2018 prévoit expressément la faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions précisées à l'acte.
Toute l'argumentation sur la réalité du préjudice subi relève non pas de la recevabilité mais du bien fondé de l'action et ne sera donc pas examinée à ce stade.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et l'action de MM. [C] et [U] sera déclarée recevable.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mmes [A] et [E]
Les pièces produites aux débats en appel établissent sans aucune discussion possible que Mmes [A] et [E] étaient propriétaires des parcelles cadastrées à [Localité 20] section CD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], qui ont fait l'objet des promesses de vente successives du 13 octobre 2016 (et avenant du 12 juin 2017), et du 14 décembre 2018.
Ces promesses de vente étaient stipulées sous condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire définitif et purgé de tout recours des tiers. Ainsi, le recours en annulation exercé par M. [J] et les époux [Z] contre le permis de construire délivré à MM. [C] et [U] sur les terrains litigieux a pu retarder le projet de vente.
Il importe peu que le permis de construire ait été sollicité par des personnes qui n'étaient pas au bénéfice d'une promesse de vente, ce point étant indifférent dès lors qu'il est justifié que l'acquéreur des terrains entendait se prévaloir de ce permis.
Aussi, Mmes [A] et [E] justifient tant de leur qualité que de leur intérêt à agir contre M. [J] et les époux [Z], et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer:
- à Mmes [A] et [E] la somme de 1500 euros,
- à MM. [C] et [U] la somme de 1500 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] supportera les entiers dépens de l'appel, ceux de l'incident de première instance suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy le 05 août 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [H] [N], veuve [A], et Mme [K] [A], épouse [E], ont qualité et intérêt à agir,
En conséquence,
Déclare recevable l'action engagée par Mme [H] [N], veuve [A], et par Mme [K] [A], épouse [E], à l'encontre de M. [F] [J], de M. [I] [Z] et de Mme [M] [R], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire d'Annecy par assignations délivrées les 11 et 29 mars 2021, enrôlée sous le n° R.G. 21/01159,
Dit que M. [P] [C] et M. [P] [U] ont qualité et intérêt à agir,
En conséquence,
Déclare recevable l'action engagée par M. [P] [C] et par M. [P] [U] à l'encontre de M. [F] [J], de M. [I] [Z] et de Mme [M] [R], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire d'Annecy par assignations délivrées les 11 et 29 mars 2021, enrôlée sous le n° R.G. 21/01159,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour qu'il soit statué au fond,
Dit que les dépens de l'incident de première instance suivront ceux de l'instance au fond,
Condamne M. [F] [J] à payer :
- à Mme [H] [N], veuve [A], et Mme [K] [A], épouse [E], la somme de 1500 euros,
- à M. [P] [C] et M. [P] [U] la somme de 1500 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [J] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente