Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
(n°2023/ , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6CS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00381
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2023
Décision REPUTE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
APPELANTE
Madame [E] [G] épouse [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02/11/1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile de France
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER SUD ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Le 13 juillet 2023, Mme [E] [G] épouse [T] a été admise au centre hospitalier SUD ILE DE France à [Localité 4] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sans consentement à la demande de son époux.
Le 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, saisi par requête du directeur d'établissement du 18 juillet 2023, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [E] [G] épouse [T].
Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 24 juillet 2023 enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 juillet 2023.
Par courrier en date du 26 juillet 2023 réceptionné le même jour, Mme [E] [G] épouse [T] a indiqué se désister de son appel de la décision rendue le 19 juillet 2023.
A l'audience, l'avocat de l'intéressé a confirmé le souhait de sa cliente de se désister de son appel.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que la patiente s'est désistée de son appel.
SUR QUOI,
Considérant que l'intéressée souhaite se désister de son appel et qu'elle a clairement formulé sa volonté tant par écrit que par l'intermédiaire de son conseil à l'audience,
Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'intéressée s'est désistée de son appel et que l'ordonnance du 19 juillet 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MELUN produira ses pleins et entiers effets ;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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