Texte intégral
[G] [B]
C/
[T] [N] [Z] veuve [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVQO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00150
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 18 Janvier 1948 à [Localité 5] (68)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Madame [T] [N] [Z] veuve [X]
née le 06 Septembre 1964 à [Localité 6] (Portugal)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM BOURRON WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 12 mai 2009, il a été constitué entre Mme [Z] veuve [X] et M. [A] une société civile immobilière dénommée SCI Sainte Anne (chacun ayant 50% des parts).
La SCI Sainte Anne a acquis, par acte du 27 juin 2009, un bien immobilier sis à [Adresse 4], dans lequel est exploité un fonds de commerce à usage d'hôtel restaurant.
Par acte notarié du 24 juillet 2013, Mme [Z] a acquis le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité dans ledit immeuble.
Par acte du 20 mai 2016, elle a cédé ce fonds de commerce à la SARL Escale exploitation, représentée par son gérant, M. [B], moyennant le prix de 20 000 euros, le bail commercial compris dans le fonds étant consenti pour un loyer de 1 000 euros par mois au bénéfice de la SCI Sainte Anne.
Selon promesse synallagmatique de vente conclue le 27 avril 2016, la SCI Sainte Anne s'était engagée à vendre le bien immobilier sis à [Adresse 4] à M. [B], lequel s'engageait à l'acquérir moyennant le prix de 110 000 euros sous réserves des conditions suspensives énoncées à l'acte et notamment de l'obtention d'un prêt permettant de financer l'acquisition.
M. [B] n'a pas obtenu de prêt pour le financement de l'opération et la promesse de vente n'a pas été réitérée.
Soutenant avoir, préalablement à ces actes, remis quatre chèques sans ordre à titre de garantie qui n'ont toutefois pas été restitués, M. [B] a, par acte du 5 février 2019, assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 29 000 euros avec intérêts de droit à compter du jugement et à lui restituer un chèque d'un montant de 11 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
débouté M. [B] de ses demandes ;
condamné M. [B] à payer à Mme [Z] veuve [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 avril 2021, tous les chefs du jugement étant critiqués l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1235 ancien (1302 nouveau) et 1376 ancien (1302-1 nouveau) du code civil, de :
déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
et statuant à nouveau,
l'accueillir en ses explications et l'y dire bien fondé ;
condamner Mme [X] née [Z] à lui payer la somme de 29 000 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de paiement ;
condamner Mme [X] à lui restituer le chèque de 11 000 euros impayé, pour régularisation de l'incident bancaire et à défaut, au paiement d'une somme équivalente de 11 000 euros ;
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
débouter Mme [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et de toutes ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 19 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 01/10/2016, de:
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
infirmer le jugement s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
dire et juger la demande en paiement de 11 000 euros nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juillet 2023.
Sur ce la cour
Au terme de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Selon l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui ait pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
M. [B] soutient avoir remis quatre chèques à Mme [X] à titre de garantie et d'avance sur les sommes à devoir sur les opérations de cession des murs et du fonds de commerce de l'hôtel restaurant.
Il ajoute qu'ayant encaissé ces chèques alors qu'il n'avait plus d'obligation à sa charge, dès lors que la vente des murs n'a pas été réalisée et que le prix du fonds de commerce a été réglé, l'intimée doit répéter les sommes ainsi perçues.
La répétition de l'indu est possible si le bénéficiaire encaisse le chèque qui lui avait été remis à titre de garantie et que la créance fondamentale n'existe pas entre le bénéficiaire et le tireur, ce qu'il appartient à M. [B] de démontrer.
Il est versé aux débats quatre photocopies de chèques dont trois sont libellés au nom de Mme [X] et le dernier de 1000 euros au nom de Mme [M] qui n'a manifestement pas été remplie par la même main.
Deux des chèques sont datés du 9 novembre 2015 (celui de 20 000 euros et celui de 8 000 euros), un autre étant sans date (celui ce 1 000 euros) et le dernier étant daté du 19 mai 2016 (celui de 11 000 euros), date postérieure à la promesse de vente des murs (27 avril 2016 ) et veille de la cession du fonds de commerce.
Ils sont numérotés comme suit : 55, 56, 60 et 108.
Mme [X] ne conteste pas avoir encaissé les chèques de 20 000 euros et de 8 000 euros, le chèque de 11 000 euros ayant été rejeté faute de provision et ayant donné lieu à l'établissement d'un titre exécutoire dressé le 14 novembre 2016 par Me [R], huissier de justice, suite à l'établissement d'un certificat de non paiement.
La cour observe, à titre liminaire, que:
- la somme de 20 000 euros correspond au prix de vente du fonds de commerce,
- la somme de 8 000 euros correspond aproximativement aux frais notariés attendus pour une vente immobilière de 110 000 euros,
- la somme de 11 000 euros peut correspondre au montant d'une indemnité d'immobilisation pour une cession d'un tel montant.
- la somme de 1 000 euros correspond au montant du loyer fixé dans le bail commercial.
Par ailleurs, il est établi par les multiples attestations produites par l'appelant, qu'une réunion a été organisée le 9 novembre 2015 entre les parties pour négocier la cession du fonds de commerce et des murs de l'hôtel restaurant.
M. [E], qui a travaillé avec Mme [X], confirme la remise de chèques au cours de cette réunion qui devaient être déduits du prix des murs, Mme [X] ayant rempli les chèques tandis que M. [B] les a signés.
Mme [U], apprentie ayant accompagné M. [B] lors de cette réunion, et Mme [S], alors salariée de Mme [X], confirment la remise de chèques en contre partie de quoi une reconnaissance de dette a été établie par Mme [X] qui l'a toutefois emportée avec elle.
M. [D] [B], frère de l'appelant, atteste avoir été présent lors de la réunion du 9 novembre 2015 et de la remise de trois chèques de 1000 euros pour couvrir le loyer de la SCI ainsi que d'un acompte sur le prix des murs. Il confirme la rédaction d'une reconnaissance de dette.
Le seul lien de parenté de l'intéressé avec l'appelant ne saurait suffire à écarter son témoignage qui, au demeurant, ne fait que corroborer les autres.
Ces témoignages, contairement à ce qui a été jugé en première instance, sont parfaitement circonstanciés et précis.
L'ensemble des témoins s'accordent pour confirmer que M. [B] a remis des chèques à Mme [X] en avance sur la cession des murs de l'hôtel restaurant et du fonds de commerce mais encore qu'une reconnaissance de dette a été signée par l'intéressée le même jour laquelle a été emportée par cette dernière.
L'absence de M. [A], associé de la SCI Sainte Anne, à cette réunion portant notamment sur la vente des murs de l'hôtel restaurant, dont seule la SCI est propriétaire, ne saurait faire perdre aux attestations produites leur caractère probant dès lors qu'à cette époque, Mme [X] disposait d'un mandat de représentation établi par son associé.
En effet, à la suite du courrier adressé le 6 mars 2018 par M. [B] à l'intimée et à l'associé de cette dernière dans la SCI Sainte Anne, faisant état de la situation et de la demande de remboursement adressée à Mme [X], M. [A] indique avoir révoqué le mandat de représentation consenti à cette dernière.
Enfin, M. [A], ancien compagnon de Mme [X], rapporte que cette dernière lui a dit en janvier 2016 avoir déjà récupéré 30 000 ou 40 000 euros de M. [B] pour l'achat des murs et précise s'être faché au motif que l'argent devait 'aller' à la SCI.
Cette attestation, certes issue de l'ancien compagnon a priori en conflit avec l'intimée, est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne saurait davantage être écartée en raison du lien entre les parties alors que là encore elle ne fait que corroborer les autres témoignages produits.
L'absence de suivi dans la numérotation des chèques est un argument inopérant alors qu'il est certain qu'au moins deux chèques ont été établis le 9 novembre 2015 et portent des numéros qui se suivent (ceux de 20 000 et 8 000 euros numérotés 55 et 56) et que le chèque de 1 000 euros (n°60) a également pu l'être le même jour dès lors que le frère de M. [B] évoque le remise de plusieurs chèques pour le loyer tandis que le chèque de 11 000 euros a été établi le 19 mai 2016 alors que la promesse de cession des murs avait été conclue le 27 avril 2016 de sorte que le fait qu'il porte le numéro 108 n'est pas étonnant.
L'absence de mention des chèques remis en garantie à l'acte de cession de fonds de commerce et à la promesse de vente des murs ne saurait contredire les preuves suffisamment convaincantes évoquées plus haut.
Enfin, si par courrier du 7 juin 2016, Mme [X] évoque certaines dettes de l'appelant à son égard datant de plus de 10 ans, elle ne produit aux débats aucun élément établissant une créance sur M. [B] tandis que ce dernier démontre que l'activité de vente de mobilier et de bas relief évoquée par Mme [X] était exercée non pas par elle mais par son époux.
En conséquence, si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de répétition de la somme de 1 000 euros, s'agissant d'un chèque établi à l'ordre d'un tiers, dès lors que l'appelant ne démontre ni qu'il a été encaissé ni qu'il l'a été au bénéfice de Mme [X], il doit être infirmé des autres chefs.
La cour, statuant à nouveau, condamne Mme [X] à restituer à M. [B] la somme de 28 000 euros versée à titre de garantie des cessions envisagées.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation valant mise en demeure.
Alors qu'un titre exécutoire a été dressé par un huissier de justice en suite d'une attestation de non paiement concernant le chèque sans provision de 11 000 euros, M. [B] qui peut faire l'objet de procédure d'exécution de ce chef, est légitime à réclamer la restitution du chèque de sorte que la cour l'ordonne.
Pour assurer l'exécution de cette décision, la cour ordonne une astreinte selon les modalités prévues au dispositif.
La demande en paiement, à défaut de restitution du chèque, est recevable à hauteur de cour comme étant le complément nécessaire de la demande de restitution du chèque en application de l'article 566 du code de procédure civile.
M. [B] doit, toutefois, être débouté de cette demande faute de justifier de son préjudice consécutif à la procédure d'impayé.
Alors qu'il est pour l'essentiel donné gain de cause à M. [B], la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X] ne peut être qu'écartée de sorte que les premiers juges sont confirmés sur ce point, la cour rectifiant à cette occasion l'omission matérielle affectant le jugement en ce qu'il a omis dans son dispositif de débouter Mme [X] de ce chef.
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [X] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à M. [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce qu'il a omis dans son dispositif de débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande en répétition de la somme de 1 000 euros - débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [T] [Z] veuve [X] à payer à M. [G] [B] la somme de 28 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019,
Condamne Mme [T] [Z] veuve [X] à restituer à M. [G] [B] le chèque n°108 d'un montant de 11 000 euros et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et durant une période de 3 mois,
Déclare recevable à hauteur de cour la demande en paiement, à défaut de restitution du chèque, mais déboute M. [B] de ce chef de demande,
Condamne Mme [T] [Z] veuve [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [T] [Z] veuve [X] à payer à M. [G] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,