Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-21.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.262
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine Z... les Près, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Ajaccienne de Change, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport de Campo d' Ell' Oro, 20000 Ajaccio, prise en la personne de ses représentants légaux et notamment son liquidateur amiable M. Jean X..., domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 1997) que Mme Z... les Près, épouse Y..., qui avait acquis le 31 mai 1994 un fonds de commerce de bureau de change et agence de tourisme situé à Deauville et appartenant à la société Ajaccienne de Change, a assigné cette dernière en annulation de la cession pour dol et en résolution pour défaut de communication des livres de comptabilité du fonds cédé ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l appui de sa demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance des pièces comptables, se référant aux constatations de l expert, elle indiquait dans ses conclusions d appel que le représentant de la société Ajaccienne de Change ne lui avait notamment pas communiqué le bilan détaillé de cette société, le détail des marges et des frais pour l année 1994, les tableaux d amortissement de la société, la justification des frais généraux de l agence de Deauville, l état DAS 1 de la société pour les années 1991 à 1994, les grands livres de la société pour les années 1991 à 1994 ; qu il résulte de l article 15 de la loi du 19 juin 1935 que tous les livres de comptabilité, que leur tenue soit obligatoire ou non, doivent être mis à la disposition de l acquéreur ; qu en considérant que seules les pièces comptables dont la tenue est obligatoire devaient être communiquées, la cour d appel a violé l article 15 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le bilan et le grand livre, dont Mme Y... déplorait l absence de communication, figurent parmi les pièces comptables dont la tenue est obligatoire ; qu en relevant que Mme Y... ne précisait pas quelles étaient les pièces comptables dont la tenue est obligatoire qui ne lui auraient pas été communiquées, la cour d appel a violé les articles 8 et 9 du Code de commerce, 2, 4 et 5 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, 15 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que lorsque l exploitation d un fonds de commerce est déficitaire, l acte de cession de ce fonds doit mentionner le montant des pertes et non seulement l absence de bénéfice ; qu en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l article 12 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l article 1116 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en s abstenant de rechercher si la société Ajaccienne de Change n° avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en se bornant à déclarer l absence de bénéfice et en taisant l étendue des pertes, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors, de plus, que, si même le fonds de commerce cédé n était à l origine qu un des établissements de la société Ajaccienne de Change, le vendeur n en avait pas moins l obligation de procéder à la ventilation des résultats de manière à faire ressortir, aussi fidèlement que possible, la situation financière réelle du fonds cédé ; qu à cet égard encore, l arrêt a été rendu en violation des articles 12 de la loi du 29 juin 1935, ensemble les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté tout d'abord que Mme Y... avait eu connaissance des livres de caisse et de banque de la société Ajaccienne de Change pour 1991, 1992 et 1993, qui retraçaient l'activité de l'établissement de Deauville, puis a retenu, par une décision motivée, que le prix convenu correspondait à la valeur réelle du fonds ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine dont il ressort, à la fois, que le consentement de Mme Y... n'a pas été vicié et que le manquement partiel imputé à la société venderesse quant à la communication des livres comptables ne justifiait pas la résolution de la vente, et abstraction faite des autres motifs surabondants visés au pourvoi, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs allégués ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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