Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-19.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.519
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Le Cabinet Didier Preud'homme et associés, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Cabinet Didier Preud'homme et associés, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 28 juillet 1993), rectificatif d'un arrêt antérieur de la même cour d'appel du 22 juillet 1992, qui l'a condamné à payer à la société Cabinet Preud'homme, à titre de solde de tous comptes contractuels, la somme résiduelle de 1 273 043 francs, par voie de conséquence de l'annulation du premier arrêt, qui avait fait l'objet d'un pourvoi n F 92-19900, et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi a été rejeté le 29 novembre 1994 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est, par suite, sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir "rejeté la demande reconventionnelle en rectification d'erreur ou d'omission matérielle formée par M. X... qui réclamait la déduction de la somme retenue à sa charge, du montant de 345 903 francs dont le versement avait été effectué au profit du Cabinet Preud'homme par le notaire chargé de la liquidation de la succession de son épouse prédécédée", alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant, pour rejeter la demande, à faire référence à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 juin 1992, sans s'expliquer sur la teneur de celui-ci et sans vérifier s'il était passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. X... n'a fait état d'aucune solidarité dans ses conclusions, et qu'en retenant cependant qu'il avait fait état d'une telle solidarité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la demande de M. X... n'était pas recevable comme ne constituant pas une demande en rectification d'erreur ou d'omission matérielle ;
que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer la somme de treize mille francs au Cabinet Didier Preud'homme et associés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public et, envers la société Le Cabinet Didier Preud'homme et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1870
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