Texte intégral
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHO
Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 24 novembre 2022
( chambre civile)
RG : 22/02856
S.A.R.L. IDEAL CARROSSERIE (ANCIENNEMENT GH AUTOMOBILES)
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. IDEAL CARROSSERIE (ANCIENNEMENT GH AUTOMOBILES)
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568
INTIME :
M. [X] [B]
né le 29 Mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2022, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Ideal, anciennement dénommée GH Automobiles, en résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] qu'il a acquis d'occasion le 5 décembre 2020.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Idéal carrosserie, venderesse, et M. [B], acquéreur, portant sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5];
- condamné la société Idéal carrosserie à restituer à M. [B] la somme de 5 562, 76 euros correspondant au prix de vente;
- dit que la société Idéal carrosserie devra venir récupérer le véhicule litigieux là où il se trouve, à ses frais, dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à l'issue duquel elle sera réputée l'avoir abandonné,
- condamné la société Idéal carrosserie à payer à M. [B] la somme de 4 934,61 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires,
- condamné la société Ideal carrosserie à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire.
Par déclaration du 16 février 2023, la société Idéal carrosserie a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2023, la société Idéal carrosserie demande à la cour de:
- juger recevable l'appel formé par la société Ideal carrosserie
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Ideal carrosserie et M. [B], portant sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5]
Condamné la société Ideal carrosserie à restituer à M. [B] la somme de 5.562,76 euros correspondant au prix de vente
- dit que la société Ideal carrosserie devra venir récupérer le véhicule litigieux là où il se trouve, à ses frais, dans un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement à l'issue duquel elle sera réputée l'avoir abandonné
- condamné la société Ideal carrosserie à payer à M. [B] la somme globale de 4.934,61 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires
- condamné la société Ideal carrosserie à payer à M. [B] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Ideal carrosserie aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire
statuant à nouveau
- dire et juger n'y avoir lieu pour la société Ideal carrosserie à verser à M. [B] des dommages et intérêts à hauteur de 4.934,61 euros
- dire et juger n'y avoir lieu à verser pour la société Ideal carrosserie à M. [B] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et fins contraires
- condamner M. [B] à verser à la société Ideal carrosserie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de:
- constater que le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorité de chose jugée sur les points suivants :
- prononce la résolution de la vente conclue entre la société idéal carrosserie, vendresse, et M. [B], acquéreur, portant sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] ;
- dit que la société Idéal carrosserie devra venir récupérer le véhicule litigieux là où il se trouve, à ses frais, dans un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement, à l'issue duquel elle sera réputée l'avoir abandonné ;
- condamne la société Idéal carrosserie aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire.
- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a dit :
- condamne la société idéal carrosserie à restituer à M. [B] la somme de 5 562,76 euros correspondant au prix de vente ;
- condamne la société idéal carrosserie à payer à M.[B] la somme globale et définitive de 4 934,61 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
- condamner la société idéal carrosserie à restituer à M. [B] la somme de 7 999 euros correspondant au prix de vente ;
- condamner la société Idéal carrosserie à payer à M. [B] la somme globale et définitive de 7 284,79 € euros à titre de dommages et intérêts compensatoires;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société idéal carrosserie à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
- condamner la société Idéal carrosserie à payer à M. [B] la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Idéal carrosserie aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Ideal carrosserie, qui fait valoir qu'elle a vendu en « toute bonne foi » le véhicule à M. [B], dans l'ignorance des incohérences liées au kilométrage relevées à l'issue de la vente, soutient qu'il n'y a pas lieu de la condamner à verser des dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui relève que la société Ideal carrosserie ne remet pas en cause en appel la résolution de la vente prononcée par les premiers juges, sollicite que la cour réévalue le montant de la restitution du prix qui a été ordonnée en première instance, ainsi que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Il fait notamment valoir que :
- pour acquérir le véhicule, il a réglé la somme de 5 562,76 euros en numéraire et a remis en outre un bien dont la valeur est de 2 800 euros, de sorte que l'annulation de la vente doit entraîner la restitution de la somme de 7 999 euros,
- son préjudice, constitué des frais de carte grise, d'un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule, des frais de diagnostic en concession, des frais de remplacement de la sonde défectueuse, des frais d'assurance, d'amende suite à l'immobilisation du véhicule, et de transport du véhicule, s'élève à la somme de 7.284,79 euros.
Réponse de la cour
Ainsi que le relève à juste titre M. [B], la société Ideal carrosserie ne conteste pas en appel la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé DA-8066GQ, prononcée par le jugement déféré, en raison de son défaut de conformité, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que ce chef de dispositif est irrévocable.
En conséquence de la résolution de la vente, la société Ideal carrosserie est tenue de restituer le prix de vente qu'elle a perçu.
Selon le bon de commande du 26 novembre 2020 et la facture émise le 5 décembre 2020, le véhicule litigieux a été vendu à M. [B] au prix de 7 990 euros, la somme de 2.800 euros déduite, correspondant à la valeur de reprise de son ancien véhicule.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner la société Ideal carrosserie à restituer à M. [B] la somme de 7 990 euros au titre du prix de vente.
S'agissant des dommages-intérêts, la circonstance que le vendeur soit de bonne ou mauvaise foi est sans incidence pour l'application de l'article L. 217-11 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit qu'en cas de résolution de la vente, celle-ci a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, M. [B] justifie avoir réglé inutilement depuis l'achat du véhicule, des frais de carte grise à hauteur de 363,76 euros, des frais de diagnostic en concession à hauteur de 50 euros, des frais de remplacement d'une sonde défectueuse à hauteur de 82,88 euros, des frais d'assurance du véhicule jusqu'au jugement pour une somme totale de 2 188,19 euros, une amende suite à l'immobilisation du véhicule à hauteur de 35 euros et le transport du véhicule pour l'accédit à hauteur de 430,68, soit une somme totale de 3 150,51 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, M. [B] reconnaît avoir acquis un véhicule de substitution au début de l'année 2022, de sorte qu'il convient de lui allouer, pour la période allant du 14 mai 2021 au début de l'année 2022, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient d'allouer à M. [B] la somme totale de 4 650,51 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B], en appel. La société Idéal carrosserie est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Idéal carrosserie qui succombe en ses demandes principales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Idéal carrosserie à restituer à M. [B] la somme de 5 562,76 euros au titre du prix de vente et à lui payer la somme de 4 934,61 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Idéal carrosserie à restituer à M. [X] [B] la somme de 7.990 euros correspondant au prix de vente,
Condamne la société Idéal carrosserie à payer à M. [X] [B] la somme de 4.650,51 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Idéal carrosserie à payer à M. [X] [B], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Idéal carrosserie aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT