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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-20.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.541

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Josiane A..., demeurant "Mas Saint Jean" Chemin du Terme à Fayence (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (12ème chambre, section B), au profit de M. Constant X..., demeurant boulevard Saint Exupéry, quartier Saint Jean àrasse (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond (Aix-en-Provence, 9 juillet 1990) qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement estimé que les documents médicaux et les rapports des experts psychiatriques n'établissaient pas que la dépression mélancolique dont était atteint Honoré Z... et qui devait l'amener le 13 août 1984 à tuer son épouse et à tenter de se suicider ait eu des répercussions sur ses facultés de discernement lors de la rédaction de son testament ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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