Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-15.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.015
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Siplast, dont le siège est à Paris (14e), ...,
en cassation d'un arrêt n° 3571/86 rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Villeurbannaise d'HLM, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
2°/ de M. Y...,
3°/ de Mme Y...,
demeurant ensemble à Charvieu Chavagneux Bas Piarday, ..., (Isère),
4°/ de la compagnie française du groupe Jossermoz (CFGJ), société anonyme, dont le siège est à Prigny (Haute-Savoie), en règlement judiciaire,
5°/ de M. Michel B..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme compagnie française du groupe Jossermoz,
6°/ de M. Jacques X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme compagnie française du groupe Jossermoz,
7°/ de la compagnie Cigna France, venant aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
8°/ de la société des établissements Jacques et Bernard Bollon, société anonyme, dont le siège social est à Cognin (Savoie), avenue du Bourgey,
9°/ de la société Plastiques DP, dont le siège est à Perignier (Haute-Savoie), Les Grandes Teppes,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Siplast, de Me Goutet, avocat de la société Villeurbannaise d'HLM, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie française du groupe Jossermoz, de MM. B... et X..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Siplast de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Bollon et Plastique DP ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, n° 3571/86 du 26 janvier 1989), qu'en 1971, la société Rhodanienne d'habitations à loyer modéré, aux droits de laquelle se trouve la société Villeurbannaise d'HLM, a confié la construction de plusieurs pavillons à la société compagnie française du groupe Jossermoz (CFGJ), laquelle a obtenu le concours des sociétés Siplast, Bollon et Plastique DP pour la conception et la fourniture de matériaux pour les couvertures ; que les époux Y..., acquéreurs d'un pavillon, se plaignant de désordres, ont assigné la société d'HLM, laquelle a exercé un recours contre la CFGJ et l'assureur de celle-ci, la compagnie nouvelle d'assurances (CNA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Cigna France, qui ont elles-mêmes appelé en garantie les sociétés Siplast, Bollon et Plastique DP ; Attendu que pour condamner la société Siplast à payer aux époux Y... la somme de 4 447,50 francs
et à garantir la société d'HLM de la condamnation aux dépens prononcée contre cette dernière, l'arrêt retient, d'une part, qu'en condamnant la société Siplast à payer directement une indemnité aux époux Y..., le tribunal a implicitement mais certainement respecté l'ordre des appels en garantie, qu'il est évident que le montant de la condamnation prononcée contre Siplast eut été le même si l'ordre des appels en garantie avait été explicitement respecté et que cette société se plaint, ainsi, d'une irrégularité purement formelle qui ne lui a causé aucun préjudice et, d'autre part, qu'en raison de la procédure collective dont est l'objet la société CFGJ, les dépens seront supportés par la société Siplast ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les époux Y..., ni la société d'HLM n'avaient formé de demande contre la société Siplast, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Siplast à payer aux époux Y... la somme de 4447,50 francs et à garantir la société Villeurbannaise d'HLM de la condamnation aux dépens, l'arrêt n° 3571/86 rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Villeurbannaise d'HLM aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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