Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-18.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.524
Date de décision :
15 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n'a été inscrit qu'au registre national des brevets, mais non à l'inscription au registre européen des brevets ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CM la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société CM et en conséquence d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CM les sommes de 29 660 euros pour cause de préjudice matériel et 3 000 euros pour peines et soins du procès, fait défense à M. X... de continuer les actes de « malfaçon » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et condamné M. X... à payer à la société CM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que Yves Y... et Yannick Z... ont cédé leur brevet à la société CM dont ils sont dirigeants ; que la question posée est celle de l'opposabilité aux tiers dont Jacques X... de cette cession ; cela suppose une publicité régulière ; que s'agissant de la délivrance d'un brevet européen, puis d'une cession de ce brevet, la réglementation internationale dérogatoire à la loi interne relative à la délivrance doit être interprétée de façon restrictive ; or, une fois le brevet européen définitivement délivré, les causes de la requête en délivrance se trouvent épuisées et l'Office européen est dessaisi au profit des Offices nationaux des États contractants désignés dans la requête en délivrance ; qu'il en résulte qu'après l'achèvement du délai d'opposition, si aucune opposition n'a été déposée, le Registre européen des brevets est fermé aux inscriptions de transfert de droits ; que l'inscription faite en France sur le Registre national est en conséquence valable et la société CM peut opposer aux tiers, dont Jacques X..., la cession du brevet ;
ALORS QU' en application de l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n'a été inscrit qu'au registre national des brevets, mais non à l'inscription au registre européen des brevets ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la fabrication par M. X... d'une machine dérouleuse triple a constitué une contrefaçon au préjudice du brevet détenu par la société CM et en conséquence d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CM les sommes de 29 660 euros pour cause de préjudice matériel et 3 000 euros pour peines et soins du procès, fait défense à M. X... de continuer les actes de « malfaçon » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et condamné M. X... à payer à la société CM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la valeur du brevet : Le brevet en cause s'inscrit dans la recherche d'une optimisation de l'agriculture. L'invention du film plastique et l'amélioration régulière de ses qualités ont permis son utilisation en matière agricole, posé à terre ou en tunnel, pour divers avantages tels qu'éviter le dessèchement de la terre et limiter les arrosages, créer un effet de serre, limiter l'intervention des nuisibles et empêcher la prolifération des herbes par exemple ; que cet usage est plus fréquent en matière de maraîchage ; qu'en l'espèce le brevet est décrit comme "dispositif pour la pose d'un films plastique ou similaire, notamment à usage agricole" ; que traditionnellement, dans la pose d'un tel film : 1 ) un sillon est creusé tout au long et de chaque côté de la bande de terre qui va être affectée à la culture 2) un film plastique est posé sur cette bande et sur ces deux sillons latéraux 3) de la terre est étendue sur la partie du film se trouvant au-dessus de chacun de ces deux sillons, ce qui le maintient enfoncé dedans et plaqué au sol de la bande centrale ; que ces opérations peuvent être effectuées manuellement ou de façon mécanique. En ce dernier cas les différentes machines conçues à cet effet ouvrent de chaque côté un sillon à l'aide d'un outil aratoire disposé en tête de l'engin et qui évacue la terre sur la côté, posent le film au milieu et le recouvrent en fin de passage en y faisant revenir la terre dégagée quelques instants auparavant ; que dans tous ces cas, un sillon est ouvert, plus ou moins important selon les réglages, et le film plastique y est posé à plat avant d'être recouvert par la terre évacuée pour l'ouverture du sillon ; qu'il en découle un brassage de la terre, évacuée sur le côté dans un premier temps pour ouvrir le sillon puis remise en place en fin de passage de l'engin. Le même brassage de terre se produit lors de l'enlèvement ; que cela conduit également à une perte de surface agricole utile due à l'occupation du sol par le morceau de film plastique posé à plat et aux projections de terre, outre les monticules formés par des mottes, tant il est certain que la totalité de la terre évacuée en tête de l'engin ne peut être exactement remise en place à sa queue ; que par ailleurs il est affirmé par les appelants, sans démenti de l'intimé, que la vitesse de passage des engins traditionnels tels que sus décrits est limitée par le fait qu'une vitesse trop importante augmente les effets parasites d'une terre projetée trop loin du sillon par la force cinétique, rendant plus difficile son utilisation en recouvrement du film ; que face à ce problème, le but principal de l'invention, tel que décrit par ses auteurs, est de "proposer un dispositif... dont la conception permet de limiter les bouleversements du sol à la fois au cours des opérations de pose du film dans le sol et au cours des opérations d'enlèvement..." ; que dans cet objectif, il n'est plus tracé un sillon de part et d'autre de la bande utile, destiné à recevoir un film à plat, car le film va être posé de façon verticale, coincé dans une fente dans la terre de chaque côté, évitant le brassage de la terre, les projections, et réduisant l'occupation du terrain ; que la fente dans la terre est obtenue par une lame (coutre) verticale plantée dans le sol, en début de système dans le sens de l'avancement, solidaire de l'engin, avançant donc en même temps que lui ; que juste derrière cette lame, profitant de la fente ainsi créée, est enfoncé dans le sol à même profondeur un disque rotatif également solidaire de l'engin, dont l'objet est de saisir le film plastique (préalablement conditionné de façon ad hoc), de le faire descendre de façon circulaire au fond de cette fente et de l'y abandonner, continuant son chemin avec le morceau suivant au fil de sa rotation. Ainsi, au fur et à mesure de l'avancement de la machine, une fente est créée et le film y est inséré sans discontinuer ; qu'aussitôt après ce positionnement du film en fond de fente, une roue solidaire de l'engin, placée en biais, roule sur le bord de la fente, tassant la terre et coinçant le film à l'intérieur ; que la position des trois outils principaux sus cités est conçue pour optimiser la création de la fente et éviter qu'elle ne se rebouche immédiatement par éboulement avant l'enfoncement vertical du film ; que notamment la lame destinée à fendre la terre peut être remplacée, dans certaines configurations, par un disque droit mais les concepteurs préconisent un coutre de forme particulière, avec "bord d'attaque vertical incliné en direction de l'arrière du châssis" et il est prévu d'y ajouter "de préférence... sur son côté externe un déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film" ; que cette lame appelée coutre possède une forme arrière courbe, épousant la courbe du disque enfouisseur placé juste derrière ; que le premier juge, analysant les éléments techniques du brevet, ajustement relevé qu'il était nouveau, l'invention n'étant pas comprise dans l'état de la technique ; que l'intimé ne démontre ni ne prouve rien à ce sujet, se limitant à dénigrer l'importance des conséquences du brevet, affirmant qu'il ne fait que reproduire des mécanismes et techniques connus ; que notamment il considère que le coutre est une invention ancienne, datant du moyen-âge ; que certes, mais qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il servait à l'enfouissement de films en matière plastique, si bien que son utilisation est totalement nouvelle à cet égard ; qu'il considère également que la roue de positionnement du film ne fait que reproduire la roue pneumatique des autres machines. Mais les autres machines positionnent un film à plat, si bien qu'un système pneumatique est nécessaire pour ne pas l'endommager en roulant dessus. Dans l'invention en cause la roue de positionnement n'a pas cet usage, elle doit au contraire pincer le film pour l'entraîner au fond de la fente et l'y déposer dans l'attente du passage de l'autre roue qui la suit immédiatement, placée en biais, et qui coince le film dans sa fente de terre ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; qu'en revanche, le premier juge a estimé que la création manquait d'inventivité au sens de l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, l'activité inventive étant ce qui, pour un homme du métier, ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; et le premier juge a considéré que le problème consistant à modifier la largeur du sillon avait été déjà posé, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins modifiée que la fouille sera étroite ; prenant pour base qu'utiliser un disque coupant pour creuser une fente est une idée à la portée de n'importe quel homme du métier, et compte tenu des machines déjà inventées par l'homme au moment de la création litigieuse, il en a déduit que l'homme du métier pouvait déduire de l'état de la technique les éléments constitutifs de la nouveauté de l'invention en ne mettant en oeuvre que ses connaissances et capacités professionnelles, d'où l'annulation du brevet ; que la cour ne partage pas cette analyse ; que l'étude des différents brevets déposés montre, qu'effectivement, le problème consistant à modifier la largeur du sillon a été déjà étudié, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins atteinte que la fouille sera étroite, ainsi que le motive le tribunal. Notamment, dans le brevet Beaunier les disques de creusement sont orientables pour permettre une modification de la largeur de ce sillon ; Mais, dans tous ces brevets et toutes les façons antérieures de procéder, la conception de la machine tournait autour du principe qu'un film devait être déposé au fond d'un sillon puis recouvert de terre. C'est pourquoi la largeur de ce sillon prenait tant d'importance. Tandis que, dans le brevet en cause, l'idée est fondamentalement différente puisqu'il s'agit de tracer une fente dans le sol et, juste après, avant même que la terre n'ait le temps d'y tomber, d'y enfoncer un film suivi d'une roue qui tasse le tout pour le coincer ; que ce faisant, les concepteurs ont manifesté une parfaite activité inventive puisque, devant un problème que les solutions anciennes n'arrivaient pas à résoudre, ils ont abordé le sujet avec un regard totalement neuf, une logique différente, concevant de façon inédite que le film pouvait être vertical et non horizontal comme précédemment. Il leur a fallu résoudre le problème nouveau créé par la tendance naturelle de la terre (qui n'était plus posée à côté de l'engin en marche) à retomber dans la fente et à la reboucher au fur et à mesure de l'avancement de la machine. Les différentes pièces décrites au brevet procèdent de la mise en application de cette invention qui ne peut fonctionner correctement que grâce à l'extrême précision de la position de ses éléments, notamment pour éviter que la terre ne remplisse la fente au fur et à mesure que son trait avance, empêchant l'enfouissement du film. Ceci explique la méticulosité des détails de description figurant au brevet, qui ne sera pas annulé, par infirmation.
1. ALORS QUE l'objet de l'invention et les limites de la protection conférée par un brevet sont fixés par les caractéristiques techniques définies dans la partie caractérisante de la revendication en combinaison avec l'objet décrit dans le préambule, que le juge ne saurait dénaturer ; qu'en l'espèce il résulte clairement de la description et des revendications du brevet européen litigieux que l'on connaissait déjà des machines dérouleuses de film avec «organe rotatif circulaire de positionnement d'un bord latéral du film dans ledit sillon et d'un organe de fermeture du sillon » et que la prétendue nouveauté de l'invention consistait en l'utilisation d'organes d'ouverture du sol découpant ce dernier verticalement sous forme de tranchée moins large que les sillons creusés par les organes précédemment utilisés ; que si le brevet décrit ainsi une découpe verticale de la terre sous forme de fente, les revendications ne portent en revanche nullement sur la dépose verticale du film ; qu'en affirmant néanmoins que dans le brevet en cause, les concepteurs ont conçu « de façon inédite que le film pouvait être vertical et non horizontal comme précédemment », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE ne procède pas d'une activité inventive, l'invention qui, pour un homme du métier, découle de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que « l'étude des différents brevets démontre qu'effectivement, le problème consistant à modifier la largeur du sillon a déjà été étudié, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins atteinte que la fouille sera étroite, ainsi que le motive le tribunal » ; qu'en retenant néanmoins au titre de l'activité inventive la dépose verticale des bords latéraux du film dans la fente, sans rechercher si le caractère vertical de la dépose du film ne résultait pas d'une manière évidente pour un homme du métier, du seul rétrécissement du sillon dont elle avait relevé le caractère non innovant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 de la convention de Munich et l'article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la fabrication par M. X... d'une machine dérouleuse triple a constitué une contrefaçon au préjudice du brevet détenu par la société CM et en conséquence d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CM les sommes de 29 660 euros pour cause de préjudice matériel et 3 000 euros pour peines et soins du procès, fait défense à M. X... de continuer les actes de « malfaçon » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et condamné M. X... à payer à la société CM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Jacques X..., ayant acheté une dérouleuse simple à la société CM en février 2002, l'a transformée en dérouleuse triple sans avoir acquis les droits de brevet pour ce faire ; que contrairement à ce qu'il affirme, son achat lui donne droit d'utiliser cette machine dans sa configuration de vente mais ne l'autorise pas à copier le brevet utilisé sur son système dérouleur unique pour en faire deux autres ajoutés au premier et la transformer ainsi en dérouleuse triple ; qu'il convient donc de rechercher s'il y a eu contrefaçon ; que le 28 avril 2004 l'huissier de justice commis, maître Pierre A..., assisté d'un expert en propriété industrielle, a effectué un constat duquel il résulte que la machine achetée a été modifiée en ce qu'elle comporte désormais "trois dispositifs identiques disposés transversalement et reliés ensemble par une poutre" ; qu'or un seul dispositif a été acheté ; que l'huissier continue en décrivant ces trois dispositifs qui correspondent chacun à celui du brevet, notamment les trois éléments fondamentaux, coutre pour fendre la terre, disque pour enfoncer le film et roue pour tasser, décrivant exactement les revendications 2 et 7 ; que Jacques X... soutient que, sur sa machine, les coutres "n'ouvrent pas la terre mais la rendent simplement plus meuble" ; que la cour n'est pas convaincue par cette subtilité, sauf à considérer que l'extrême précision exigée dans la forme et la position du coutre par rapport au disque enfouisseur n'est pas respectée et que l'absence de "déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film" préconisé dans le brevet a pour effet de laisser retomber la terre dans la fente ; qu'il a mis des cales destinées à éviter que le disque enfouisseur ne s'enfonce trop profondément ; qu'il a ajouté de petites roulettes pour un meilleur déroulement du film et modifié l'emplacement du tuyau dérouleur ; qu'il ne s'agit que d'adaptations mineures au type de culture pratiquée et à la nature du sol de son exploitation ; qu'il a modifié le système arrière en rajoutant deux petites charrues latérales qui versent la terre sur le film ; qu'il s'agit encore d'une adaptation mineure, manifestement destinée à compenser le fait que le coutre bricolé par lui ne fonctionne pas aussi bien que celui industrialisé sur brevet ; que ces adaptations mineures ne font pas perdre aux ressemblances leurs caractéristiques déterminantes et il doit être considéré que la machine fabriquée par Jacques X... est une contrefaçon, par double copie d'une machine dérouleuse simple régulièrement achetée aux fins d'usage et transformée en triple dérouleuse, sans achat de son brevet ;
1. ALORS QUE l'objet de l'invention et les limites de la protection conférée par un brevet sont fixés par les caractéristiques techniques définies dans la partie caractérisante de la revendication en combinaison avec l'objet décrit dans le préambule ; qu'en l'espèce, il est constant que le seul brevet déposé (à savoir le brevet EP 1 209 964 B1) porte sur un dispositif pour la pose d'un film plastique ou similaire, mais nullement sur une machine constituée d'un triple dispositif de pose de film plastique ; qu'en retenant néanmoins que M. X... aurait contrefait la dérouleuse triple commercialisée par la société CM « sans achat de son brevet », quand cette dernière n'était protégée par aucun brevet la cour d'appel a violé les articles L 613-2 et L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2. ALORS QUE les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ; qu'ainsi celui qui achète le produit couvert par le brevet est-il libre de procéder à toutes modifications sur ce produit, sans qu'une action en contrefaçon puisse être diligentée contre lui de ce fait ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que M. X... a acheté auprès de la société CM une dérouleuse simple – soit le produit couvert par le brevet -
qu'il a lui-même transformée en dérouleuse triple ; qu'en retenant pour accueillir l'action en contrefaçon de la société CM, que son achat lui donnait seulement le droit d'utiliser cette machine dans sa configuration de vente quand il était libre d'opérer sur cette dernière des modifications, la cour a violé l'article L 613-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
3. ALORS de surcroît QUE les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir en ses écritures qu'il « n'utilise cette machine que pour les besoins de son exploitation et que la procédure engagée contre lui, n'est pas une procédure contre un concurrent mais contre un simple exploitant agricole » (cf. conclusions 7 § 1) ; qu'en accueillant l'action en contrefaçon sans établir que M. X... n'avait pas agi dans un cadre privé et à des fins non commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 613-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
4. ALORS enfin QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait (p. 7 § 7) que «concernant le dispositif de positionnement du film, alors que dans la machine CM, le disque (revendication 5 et 6 du brevet litigieux) dépose et enterre le film, dans la machine de M. X... le disque vient déposer le film sans l'enterrer. M. X... a mis des tronçons près des disques afin d'éviter que ceux-ci n'entrent dans la terre et donc à la maintenir en surface. Cet ajout permet ainsi de mieux contrôler la profondeur » ; qu'en retenant une contrefaçon sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invitée, si la machine Billon enterrait ou non le film, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la fabrication par M. X... d'une machine dérouleuse triple a constitué une contrefaçon au préjudice du brevet détenu par la société CM et en conséquence d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CM les sommes de 29 660 euros pour cause de préjudice matériel et 3 000 euros pour peines et soins du procès, fait défense à M. X... de continuer les actes de « malfaçon » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et condamné M. X... à payer à la société CM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société CM demande à titre de dommages intérêts la somme de 29.660 , correspondant au prix catalogue de la dérouleuse triple, manque à gagner sur la vente de la machine contrefaite ; que cette demande, modérée et qui correspond à la réalité du préjudice matériel subi, sera satisfaite ;
ALORS QUE la victime de la contrefaçon ne peut prétendre qu'à la seule réparation du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que M. X... a acheté auprès de la société CM une dérouleuse simple (pour la somme de 7 056. 40 euros) qu'il a lui-même transformée en dérouleuse triple ; qu'en condamnant M X... à verser à la société CM le prix catalogue d'une dérouleuse triple au titre du « manque à gagner» par la société CM du fait de la contrefaçon, sans prendre en compte le montant de la dérouleuse simple qu'il avait déjà réglé à cette société, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale en violation des articles 1382 du Code civil et L 615-1 du Code de propriété intellectuelle.
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