Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1413 F-D
Pourvoi n° Y 16-24.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 653 F-D rendu le 17 mai 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° Y 16-24.879, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'avis émis par M. Y..., avocat général ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 17 mai 2018, un arrêt n° 653 F-D statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Papeete ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 17 mai 2018, de statuer à nouveau sur le premier moyen du pourvoi, pris en sa quatrième branche, de modifier le dispositif dudit arrêt en cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Papeete mais seulement en ce qu'il enjoint à M. X... d'installer en limite de son lot et de celui de Mme Z... un filet pare-blocs d'une conception, d'une résistance et d'une implantation qui seront attestées comme étant conformes à la réglementation, aux normes, aux règles de l'art et à son usage par un architecte, dit que la pose du filet pare-blocs devra être accomplie par M. X..., personnellement ou ès-qualités de dirigeant de droit ou de fait de la SCI Te Hau Piti, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter passé deux mois après la signification de l'arrêt, outre la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 17 mai 2018 sur le fondement du second moyen du pourvoi pris en sa seconde branche ;
Mais attendu que la présente requête ne tend qu'à remettre en cause l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le premier moyen pris en l'ensemble de ses branches ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 653 F-D du 17 mai 2018 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
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