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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-81.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.263

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : -WEIBEL Daniel, - Y... Lionel, - A... Bruno, prévenus, - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1990, qui, pour violences volontaires avec arme, a condamné les prévenus à huit mois d'emprisonnement chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande ; Sur le premier moyen de cassation propre à Daniel C... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 14 novembre 1990 consacrée aux débats, la cour d'appel n'était assisté d'aucun greffier ; "alors que le greffier fait, à peine de nullité, partie de la composition de la Cour" ; H Sur le premier moyen de cassation propre à Lionel Y... et Bruno A... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 14 novembre 1990 consacrée aux débats, la cour d'appel n'était assisté d'aucun greffier ; "alors que le greffier fait, à peine de nullité, partie de la composition de la Cour" ; Sur le premier moyen de cassation propre à Guy X... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 14 novembre 1990 consacrée aux débats, la cour d'appel n'était assisté d'aucun greffier ; "alors que le greffier fait, à peine de nullité, partie de la composition de la Cour" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt étant rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, la mention de l'assistance du greffier lors du prononcé de l'arrêt fait présumer, à défaut de contestation ou de preuve contraire, son assistance lors de l'audience où ont eu lieu les débats ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen propre à Daniel C... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures sur la personne de Thierry B... et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Daniel C... avait usé de tessons de verre ou de bouteilles ; "alors que la Cour, qui constate que c'est en se relevant que Thierry B... s'est blessé à la main droite sur le tesson tenu par Daniel C..., ne pouvait sans se contredire ou s'en expliquer davantage imputer au prévenu la blessure que la victime s'était elle-même occasionnée ; que cette contradiction prive de base légale la déclaration de culpabilité" ; Sur le second moyen propre à Lionel Y... et Bruno A... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Lionel Y... et Bruno A... coupables de coups et blessures volontaires sur la personne de Thierry B..., les faits ayant été commis avec arme, tessons de bouteille et nunchaku ; ""aux seuls motifs que celui-ci les avait identifiés de façon catégorique et qu'il n'existait aucune raison de penser que les blessures qu'il a subies auraient pu lui être infligées par d'autres que par ceux qu'il dénonce formellement ; "alors qu'en se déterminant par ces seuls motifs cependant que les prévenus ont toujours nié avoir porté des coups à Thierry B... avec des armes et que les juges d'appel eux-mêmes ont relevé que d'autres personnes non identifiées avaient participé à l'échauffourée, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les autres éléments objectifs du dossier permettant d'imputer aux prévenus l'usage d'arme n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le second moyen de cassation propre à Guy X... et pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la moitié la responsabilité du prévenu Z... dans le préjudice subi par Guy X... du fait de coups et blessures dont ce prévenu a été déclaré coupable à son encontre ; "aux motifs que Guy X... avait contribué à la réalisation de son propre dommage ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de demande du prévenu réclamant un partage de responsabilité, la cour d'appel ne pouvait opérer un tel partage ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Guy X... avait contribué à la réalisation de son propre dommage sans s'expliquer sur les circonstances particulières d'où elle a tiré cette limite de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que ne commet aucune faute susceptible d'engager sa propre responsabilité et de limiter la réparation de son préjudice, celui qui intervient dans la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que Guy X... a toujours fait valoir qu'il n'était intervenu dans la rixe que pour séparer les protagonistes lorsqu'il a été blessé par Z... ; qu'en le déclarant dès lors responsable de la moitié de son propre dommage sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense de Guy X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la limite de responsabilité ; "alors, enfin, qu'en confirmant les motifs du jugement pour lequel la faute de Guy X... consisterait en une contravention de coups et blessures retenue contre lui cependant que cette condamnation ne résulte pas du jugement et que celui-ci ne précise ni la juridiction qui aurait prononcé cette condamnation ni la date à laquelle elle aurait été prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une rixe entre consommateurs et portiers d'une discothèque, Guy X..., qui conteste avoir pris une part active à la rixe, a été blessé à la jambe par un coup de pistolet à balle en caoutchouc, tiré par Félix Z... ; que, pour réduire de moitié la responsabilité de celui-ci envers la partie civile, les juges énoncent, par motifs propres ou adoptés, que le comportement de Guy X... a contribué à la réalisation de son propre dommage, puisqu'il a été retenu contre lui la contravention de coups ou violences volontaires ; Mais attendu qu'il n'appert d'aucune énonciation de l'arrêt ou du jugement, ni d'aucunes conclusions que Félix Z..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, ait demandé devant le tribunal qu'un tel partage fût retenu ; que dès lors, en imputant à la victime une faute que le prévenu ne lui reprochait pas, la cour d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; Sur les pourvois de Daniel C..., Lionel Y..., Bruno A... : Les REJETTE ; Sur le pourvoi de Guy X... : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles concernant le demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz