Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00452
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKQ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
09 janvier 2025
RG :24/00036
CPAM DE L'ARDECHE
C/
Société [1]
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
- La CPAM
- Me BONTOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025, N°24/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame [B] OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE L'ARDECHE
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me DORIER SAMUT Nicole
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 avril 2023, Mme [B] [W], employée en qualité de responsable de ligne conditionnement par la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr [G] [T] le 06 avril 2023 qui mentionne 'D# Epicondylite latérale coude droit'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche.
Le 27 avril 2023, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 02 août 2023, la CPAM de l'Ardèche notifiait à la SAS [2] [N] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [B] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 14 septembre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ardèche, laquelle n'ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 17 janvier 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 09 janvier 2025, a :
- déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de l'Ardèche en date du 02 août 2023, de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [W] le 06 avril 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 11 février 2025, la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention, et reconnaître l'effectivité de son recours,
A titre principal,
- infirmer le jugement du 9 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dire et juger qu'elle a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire : le dossier mis à disposition de l'employeur était complet et y figurait bien le certificat médical initial du 6 avril 2023,
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS [2] [N] aux entiers dépens,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme soutient que :
Sur le respect de l'obligation d'information et du contradictoire :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, elle a bien respecté ses obligations et la SAS [1] a bien reçu le certificat médical initial du 6 avril 2023,
- le certificat médical initial figurait dans le dossier constitué le 17 avril 2023 et était joint au courrier de lancement des investigations adressé à l'employeur,
- la SAS [1] n'a pris la peine ni de consulter le dossier mis à sa disposition, ni de formuler des observations, alors même qu'elle en avait la possibilité, elle est, par conséquent, mal fondée à arguer d'une quelconque violation du contradictoire ;
Sur la déloyauté de société :
- l'employeur prétend n'avoir eu accès qu'à un 'certificat médical initial du 10 août 2023" or ce certificat médical fait état d'une pathologie différente de celle déclarée par Mme [B] [W],
- la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [W] est intervenue le 02 août 2023, de sorte qu'il est impossible qu'elle ait pu communiquer à l'employeur un document établi postérieurement à cette date,
- la SAS [1] n'apporte aucune preuve que ce certificat du 10 août 2023 lui aurait été transmis par la CPAM en lieu et place du certificat médical initial du 06 avril 2023, ni que le certificat du 10 août 2023 aurait été communiqué dans le dossier constitué,
- le comportement de la SAS [1] est contraire au principe de loyauté procédural et doit être sanctionné comme tel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 09 janvier 2025 en ce qu'il:
* lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de l'Ardèche en date du 02 août 2023, de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [W] le 06 avril 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels,
* a condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens ;
Par conséquent :
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mars 2023 déclarée par Mme [W], au motif que le dossier mis à sa disposition n'était pas complet ;
- rejeter la demande de la CPAM tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM au paiement à la société de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] fait valoir que :
- aucun certificat médical n'a été mis à sa disposition, ni le certificat médical initial du 06 avril 2023 ni les certificats médicaux de prolongation,
- seul figurait un certificat médical initial du 10 août 2023, or ce certificat médical initial ne peut pas correspondre à la maladie professionnelle du 22 mars 2022 puisqu'il est postérieur à la date de prise en charge de la maladie intervenue le 2 août 2023, au surplus, il fait état d'une pathologie différente de celle déclarée par Mme [W],
- le certificat médical initial du 06 avril 2023 sur lequel la CPAM s'est fondée pour prendre sa décision n'a pas été mis à sa disposition,
- la CPAM n'apporte pas la preuve que le certificat médical initial mis à sa disposition était bien celui du 06 avril 2023 et non celui du 10 août 2023,
- la seule circonstance que le certificat médical initial lui a été transmis au début de l'instruction est insuffisant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire :
Selon l'article R.461-9, III, du code la sécurité sociale :
'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L'article R.441-14 du même code prévoit :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
Il résulte de ce dernier article que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 06 avril 2023, Mme [B] [W] a adressé à la CPAM de l'Ardèche une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'épicondylite latérale coude droit ', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [G] [T] le 06 avril 2023 mentionnant 'D# Epicondylite latérale coude droit",
- par courrier du 17 avril 2023 reçu le 25 avril 2023, la CPAM de l'Ardèche a transmis à la SAS [1], la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [B] [W] le 06 avril 2023, elle l'a informée, par ce même courrier, de la mise à disposition d'un questionnaire à compléter en ligne sous 30 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 juillet 2023 au 1er août 2023 et de la date avant laquelle elle rendra sa décision portant sur le caractère professionnel, soit le 10 août 2023,
- le 27 avril 2023, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- le 02 août 2023, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [B] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La SAS [1] fait valoir qu'aucun certificat médical n'a été mis à sa disposition, que seul figurait au dossier constitué un certificat médical initial établi le 10 août 2023 et non celui établi le 06 avril 2023. Elle produit, à l'appui de ses prétentions, un certificat médical initial en date du 10 août 2023 mentionnant 'D# tendinopathie coiffe épaule droite, fissure 4 mm du tendon infra épineux sur arthroscanner sans caractère transfixiant'.
La cour relève en premier lieu une incohérence dans les écritures de la SAS [1], en ce qu'il est indiqué, d'une part, qu'aucun certificat médical ne figurait dans le dossier constitué et, d'autre part, qu'un certificat médical initial établi le 10 août 2023 y était inclus.
Il convient également de souligner, comme cela ressort de l'historique de consultation produit par la CPAM de l'Ardèche, que la SAS [1] n'a pas consulté le dossier mis à sa disposition ni formuler d'observations.
Elle n'explique pas comment elle a pu constater que le certificat médical initial mis à sa disposition était un certificat médical initial établi le 10 août 2023 et non le 06 avril 2023.
Elle n'explique pas davantage comment la CPAM de l'Ardèche aurait pu mettre à sa disposition un certificat médical initial établi le 10 août 2023 alors qu'elle lui a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie le 02 août 2023.
Le simple fait de produire un certificat médical initial établi le 10 août 2023 ne suffit pas à démontrer que ce certificat figurait dans le dossier mis à sa disposition.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la CPAM de l'Ardèche justifie avoir mis le certificat médical initial du 6 avril 2023 à sa disposition. Elle n'avait aucune obligation de mettre à sa disposition les certificats médicaux de prolongation dès lors que ceux-ci n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ces constatations que la CPAM de l'Ardèche a respecté le principe du contradictoire et a mis en mesure la SAS [1] de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de prise en charge.
C'est à tort que le premier juge a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] [W] inopposable à la SAS [1].
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] [W] sera déclarée opposable à la SAS [1].
Sur les dépens :
La SAS [1] , partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à la CPAM de l'Ardèche la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 09 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [2] [N] la décision de la CPAM de l'Ardèche en date du 02 août 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [W] le 06 avril 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de l'Ardèche la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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