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Cour de cassation, 28 mai 1990. 88-17.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.672

Date de décision :

28 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, ..., en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de Mme Yvette X..., demeurant La Sauleclaire, bâtiment A, rue Fabre à Fréjus (Var), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission des victimes d'infraction qui alloue une indemnité à Mme X..., se borne à viser les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor sans en faire une analyse, fût-elle succincte ; En quoi la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 juin 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan autrement composée ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-28 | Jurisprudence Berlioz