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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.666

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 7 décembre 1998 par la société Sep en qualité de promoteur, selon un contrat de travail à durée indéterminée "suivant ses compétences, soit à temps complet, soit par intermittence en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à la société" ; qu'elle avait pour mission d'assurer la démonstration et la promotion des produits des clients de la société Sep dans les rayons de téléphonie mobile des grandes surfaces, notamment au magasin Leclerc de Saumur ; que le 26 avril 2001, Mme X... a reçu un courrier de son employeur l'informant de ce que la société France Telecom avait décidé, à partir du 1er mai 2001, de confier les animations qu'elle assurait à la société GMS et qu'ainsi elle devrait poursuivre ses interventions pour le compte de cette société dans le cadre de la reprise de son contrat de travail par celle-ci ; que par lettre du 3 mai 2001, Mme X... a contesté ce courrier ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 2004) d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'en décidant que la circonstance que le contrat de travail de Mme X... ne précise ni la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne permettait pas, à elle seule, à la salariée de solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2 / qu'il incombe à l'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps complet de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que Mme X... avait été tenue de se tenir en permanence à disposition de son employeur et qu'elle n'avait jamais contesté ses horaires et reproché à la société SEP de lui avoir interdit de travailler au service d'un autre employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher la durée exacte du temps de travail de Mme X... afin de combattre la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que si l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que le contrat de travail est à temps complet, l'employeur peut rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait rapporté ces éléments de preuve ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence du premier moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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