Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHH
N° de Minute : 1767
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [E]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [M] [Z] [W], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2024 à notifiée à 15 h 11 à M. [I] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [I] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 4 septembre 2024 à 17 H 25, réitéré par l'intéressé le 5 septembre 2024 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er septembre 2024, notifié le même jour à 15h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er juin 2023 par la même autorité notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2024 notifiée à 15h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [E] pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [E] du 4 septembre 2024 à 17h25 réitéré le 5 septembre 2024 à 13h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel , le conseil de M. [I] [E] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l'article 6 de la CESDH en raison de sa convocation à l'audience du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'appelant conteste en réalité l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet avant la date du 12 novembre 2024 correspondant à l'audience de CRPC alors que tant la mesure d'éloignement que les modalités de cette mesure échappent à l'examen du juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1767 DU 06 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 septembre 2024 :
- M. [I] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [E]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [E] le vendredi 06 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 06 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 06 septembre 2024
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHH
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