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Tribunal Administratif de Nancy, 24 octobre 2024. 2402877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2402877

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 9 septembre 2024 par laquelle France Travail lui a notifié un indû d'un montant de 18 512,28 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 16 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. En l'espèce, M. A conteste conteste la décision du 9 septembre 2024 par laquelle France Travail lui a notifié un indû d'un montant de 18 512,28 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 16 juillet 2019. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Or il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 24 octobre 2024. Le président, Sébastien Davesne La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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