Tribunal Administratif d'Orléans, 28 janvier 2025. 2300861
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2300861
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur sa demande.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2300861 du 13 mars 2023 par lequel le magistrat désigné a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté assignant le requérant à résidence.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 décembre 1971 à Eleskirt (Turquie), soutient être entré régulièrement sur le territoire la dernière fois le 26 janvier 2002 et avoir déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision en date du 27 juillet 2004 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 27 juin 2014, rejeté une première demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par la suite, M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire la mention " Salarié " par le préfet d'Eure-et-Loir, valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017, avant d'obtenir le 21 février 2017 une carte pluriannuelle valable quatre ans. Il a déposé le 6 mai 2021 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de renouvellement. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pour une durée d'un an. M. B a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 9 février 2023 notifié le 1er mars 2023. Par le jugement susvisé du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français et renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F E, préfète d'Eure-et-Loir, nommée à ces fonctions par un décret du Président de la République du 6 janvier 2021. En vertu de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi qu'en matière de droit d'asile. Dès lors, Mme E était compétente pour prendre et signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes contestés manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Il comporte, notamment, les considérations relatives à ses conditions d'entrée en France, rappelle les démarches accomplies quant à l'asile, l'existence d'une décision administrative relative au séjour du requérant, les conditions dans lesquelles il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et les raisons pour lesquelles ce titre ne peut lui être renouvelé. Il comporte également des considérations relatives à la vie privée et familiale de M. B. Ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, Si M. B peut être regardé comme ayant entendu soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à une analyse approfondie de sa situation avant de prendre la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas alors que la décision attaquée mentionne précisément les éléments factuels relatifs à la situation du requérant sur le territoire. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour obtenir l'annulation de la décision portant refus de séjour, dès lors que la décision portant refus de séjour ne trouve pas sa base légale ou ne procède pas de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté comme étant inopérant.
6. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'il fait valoir qu'il réside en France depuis de plus de vingt ans, qu'il y a construit sa vie privée et familiale, qu'il a toujours travaillé, qu'il est titulaire d'une contrat de travail, qu'il contribue à l'entretien de son enfant A née le 7 août 2015 en versant chaque mois une contribution financière et participe à l'ensemble des décisions importantes la concernant, il ne justifie aucune de ses allégations en se bornant à produire seulement un récépissé de carte de séjour et une facture d'électricité du 18 juillet 2022 d'un montant de 88,14 € portant sur la période du 19 avril au 17 juillet 2022. Ce moyen ne peut, par suite et dans ces conditions, qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Si M. B sollicite un nouvel examen de sa situation, le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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