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Cour de cassation, 10 avril 1986. 83-40.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-40.525

Date de décision :

10 avril 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu selon le second de ces textes que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ; Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à Mlle X..., qui était employée au classement niveau 2 coefficient 105 lorsqu'elle a été déléguée, le 24 novembre 1975, dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130, pour remplacer une employée en congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et le salaire d'un encodeur 3ème degré, niveau 5, la Cour d'appel après avoir relevé que cet emploi correspondait à celui tenu par des agents techniques professionnels confirmés, encodeur 3ème degré, après 18 mois de pratique professionnelle au niveau 4 et vérification des aptitudes, a énoncé qu'il résultait de l'article 35 de la convention collective susvisée qu'en cas de remplacement à un poste supérieur, l'agent remplaçant devait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il percevrait s'il était titularisé à ce poste, qu'il soit diplômé ou non et ce dès sa prise de fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 de ladite convention collective ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes,

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Cour de cassation 1986-04-10 | Jurisprudence Berlioz